Vu la requête enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant du refus du concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de grande instance de Digne du 4 juin 1982 ayant ordonné l'expulsion des époux Z... de la villa acquise par le requérant à Manosque ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 102 300 F en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1983 au fur et à mesure de leurs échéances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'intérieur ne conteste pas qu'en raison du refus du commissaire adjoint de la République de l'arrondissement de Forcalquier de prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance de référé du 4 juin 1982 prescrivant l'expulsion des époux Z... d'une maison d'habitation appartenant à M. X... la responsabilité de l'Etat est engagée pour la période qui s'étend du 16 mars 1983 au 21 octobre 1985 ;
Considérant que M. X... a demandé devant les premiers juges l'allocation d'une indemnité de 500 000 F ; que l'énoncé devant le Conseil d'Etat d'arguments et éléments nouveaux par lesquels il entend justifier le préjudice subi, qu'il n'évalue plus en appel qu'à 102 300 F, ne constitue pas la présentation de conclusions nouvelles ; que le ministre de l'intérieur n'est ainsi pas fondé à soutenir que M. X... présente en appel des conclusions non recevables ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de réparer le préjudice qui résulte pour M. X... de la privation de la jouissance de sa maison par l'allocation pour la période ci-dessus indiquée d'une somme de 2 500 F par mois ; que les sommes dues au 17 mai 1983, date de la demande introductive d'instance, porteront intérêts à compter de cette date, les intérêts étant pour le surplus calculés chaque mois après prise en compte de l'échéance de l'indemnité mensuelle accordée par la présente décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'Etat payera à M. X... une indemnité mensuelle de 2 500 F pour la durée et dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision. Les sommes dues porteront intérêts chaque mois, comme il a été dit ci-dessus à compter du 17 mai 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... présentée tant en première instance qu'en appel est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de l'intérieur.