Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1985, présentée par Mme Georgette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 et des compléments de taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ;
2°) la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; que l'article R.200-2 du même livre dispose, notamment, que les requêtes "doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant que les demandes présentées par Mme X... les 16 et 22 octobre 1981 devant le tribunal administratif de Nice ne comportaient l'exposé d'aucun moyen ; que les moyens sur lesquels Mme X... entendait fonder ces demandes ont été exposés dans un mémoire, qui n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 19 avril 1984, soit après expiration du délai de deux mois prévu par l'article 199-1 précité ; que la production dudit mémoire n'a pu régulariser les demandes initiales ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.