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06/03/1989 | FRANCE | N°58574

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mars 1989, 58574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1984 et 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant 8, villa du Chanoine à Bois-Colombes (92280), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition mis à sa charge, au titre, respectivement, de l'impôt sur le revenu pour les années 1975, 1976, 1977, 1978 et de la majoration exceptionnelle, pour l'ann

e 1975,
2° lui accorde la décharge de ces impositions,
3° ordonne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1984 et 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant 8, villa du Chanoine à Bois-Colombes (92280), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition mis à sa charge, au titre, respectivement, de l'impôt sur le revenu pour les années 1975, 1976, 1977, 1978 et de la majoration exceptionnelle, pour l'année 1975,
2° lui accorde la décharge de ces impositions,
3° ordonne, s'il l'estime nécessaire, une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que, selon les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 176 du code général des impôts, relatives à la vérification des déclarations de revenus, l'administration "peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications ... lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; que, d'après le même article, les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ; qu'aux termes de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal, la déclaration de son revenu global ... Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant que l'administration a adressé le 25 mars 1979 à M. X... des demandes de justifications précises relatives, respectivement, aux années 1975, 1976, 1977 et 1978 et portant sur l'origine des discordances constatées entre le montant des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, soit 1 994 410 F en 1975, 3 112 280 F en 1976, 5 502 799 F en 1977, et 6 785 678 F en 1978 et ses revenus déclarés, soit 51 788 F pour 1975, 76 933 F pour 1976, 127 126 F pour 1977, et 118 264 F pour 1978 ; que dans le délai de réponse qui lui avait été imparti, M. X... s'est borné à indiquer qu'en raison de son activité d directeur et de représentant de maisons de jeux, des joueurs s'en remettaient à lui pour le règlement de leurs pertes et gains et alimentaient ses comptes bancaires personnels, et à produire des bordereaux de remises de chèques relatifs à la seule année 1978 ; que, ce faisant, M. X... n'a fourni aucun élément vérifiable sur la nature, ni sur l'origine des sommes en cause ; que l'administration était donc en droit de le regarder comme s'étant abstenu de répondre et, par suite, de le taxer d'office à raison des sommes correspondant aux écarts ci-dessus mentionnés ;

Considérant qu'ayant été régulièrement taxé d'office, M. X... doit, en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 181 du code général des impôts, apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour soutenir que les sommes, réduites par le service à 963 511 F pour 1975, 1 210 172 F pour 1976, 1 967 885 F pour 1977 et 2 472 185 F pour 1978 à raison desquelles il a été effectivement imposé par voie de taxation d'office, correspondent à des remboursements de prêts faits à des joueurs, M. X... se borne à produire des attestations qui n'ont trait qu'à l'emploi qu'il a pu faire d'une fractions desdites sommes et ne comportent pas d'indication sur leur origine ; qu'ainsi, par les seuls documents qu'il produit, M. X... n'établit pas que les sommes dont il s'agit n'avaient pas la nature de revenus ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en se bornant à faire référence aux circonstances de l'affaire et à l'importance des redressements par rapport aux revenus déclarés, l'administration n'établit pas que la bonne foi de M. X... ne peut être retenue ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à M. X... la décharge de la majoration de 50 % appliquée aux droits éludés et d'y substituer, dans la limite du montant de cette majoration, les intérêts de retard prévus par les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la majoration dont les impositions qu'il conteste ont été assorties ;
Article 1er : Les intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code général des impôts sont substitués aux majorations appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977, et 1978, dans la limite du montant de ces majorations.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58574
Date de la décision : 06/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1728, 181


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1989, n° 58574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58574.19890306
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