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03/03/1989 | FRANCE | N°90009

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 mars 1989, 90009


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël-Martin X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme

;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-232 du 29 décembre 1976 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël-Martin X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-232 du 29 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : - ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les articles R.312-1 à R.312-13 relatifs à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 : "Les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... Toutefois, les dispositions fiscales actuelles continuent à s'appliquer aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions de la loi n° 62-903 du 4 août 1962" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation d'un déficit foncier sur le revenu global est réservée, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 4 août 1962, aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux de restauration immobilière, ont été ou se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de restauration effectués de 1977 à 1979 sur l'immeuble sis ... (4è) que M. X... a acquis en 1975 ont en fait été réalisés par celui-ci agissant isolément ; que ni la circonstance qu'il aurait, à l'origine, envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage desdits travaux à une société d'économie mixte chargée par la ville deParis de travaux de même nature dans le même quartier, ni le fait que la localisation de l'immeuble dans le périmètre du secteur sauvegardé du Marais aurait entraîné des sujétions particulières ne permettent de regarder l'exécution de ces travaux comme effectuée dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1976 ne saurait être accueilli ;

Considérant, il est vrai, que M. X... entend se prévaloir de l'attestation, en date du 18 mars 1982, qui lui a été délivrée par un chargé de mission à la direction de l'urbanisme et des équipements de la préfecture de Paris, selon laquelle les travaux dont s'agit seraient, "du point de vue fiscal", susceptibles "d'ouvrir droit, par analogie, au régime des opérations groupées" ; que, toutefois, cette attestation n'émane pas d'une administration fiscale et, dès lors, ne constitue pas une interprétation de la loi dont M. X... pourrait utilement faire état, devant le juge de l'impôt, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 90009
Date de la décision : 03/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI 1649 quinquies E
. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 3
Code de l'urbanisme L313-3
Loi 62-913 du 04 août 1962 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1989, n° 90009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90009.19890303
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