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03/03/1989 | FRANCE | N°89927

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 mars 1989, 89927


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "SEP PROMOTION", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur le plafonnement des hautes rémunérations à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977,
2°) lui accorde la décharge sollicitée,>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "SEP PROMOTION", société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur le plafonnement des hautes rémunérations à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977,
2°) lui accorde la décharge sollicitée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 : "I. Pour l'année 1977, la rémunération brute allouée à une même personne travaillant en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outre-mer, par un employeur, y compris les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais, ne devra pas excéder : - Le même montant qu'en 1976 si celui-ci était supérieur à 288 000 F ; - Le même montant qu'en 1976, majoré d'un pourcentage, égal à la moitié de la variation de la valeur moyenne de l'indice national des prix à la consommation entre 1976 et 1977, si ce montant était compris entre 216 000 F et 288 000 F. Toutefois, la rémunération ainsi majorée ne pourra dépasser 288 000 F. Le montant de la rémunération brute susceptible d'être allouée en 1977 à une personne ayant perçu en 1976, 216 000 F constituera un plafond pour toutes les personnes ayant reçu en 1976 une rémunération brute inférieure à 216 000 F. - II. Les infractions aux règles fixées au paragraphe précédent donnent lieu au paiement par l'employeur d'une taxe égale à l'excédent constaté. Le recouvrement de la taxe s'effectue sur déclaration suivant les mêmes modalités que pour la taxe sur les salaires et sous les mêmes sanctions. La taxe n'est pas déductible du bénéfice imposable de l'employeur. - III. Pour l'application du présent article, les sommes versées à une même personne par une société mère et par ses filiales sont considérées globalement. La taxe est à la charge de la société ayant versé la rémunération la plus importante ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la rémunération nette, d'un montant de 300 543 F, versée par la société "SEP PROMOTION" à son président-directeur général en 1977 excédait de 74 391 F le plafond fixé ar les dispositions précitées ; qu'en application desdites dispositions, l'administration a assujetti cette société au paiement d'une taxe égale à cet excédent ; que, si la société "SEP PROMOTION" soutient que la rémunération versée en 1976 correspondait à une activité à temps plein de sept mois et à une activité à temps partiel de cinq mois et qu'il fallait en conséquence prendre en compte, pour la comparaison avec la rémunération de 1977, une rémunération pour l'année 1976 ajustée, par voie d'extrapolation, à une activité à temps plein, aucune disposition de la loi du 29 octobre 1976 ne prévoit un pareil mode de calcul ;

Considérant, en second lieu, que, si la société invoque les dispositions précitées du III de l'article 11 de la loi du 29 octobre 1976 pour soutenir que, pour calculer la rémunération de 1976 de son président-directeur général, il fallait faire masse du salaire versée par elle et de celui qui a été versé par un tiers employeur, la société "G.H.A.", il est constant qu'il n'existait entre ces deux sociétés aucune relation de société mère à société filiale ; que la circonstance qu'un rapprochement aurait été envisagé entre ces deux sociétés n'est pas de nature à ouvrir à la société requérante le droit de se prévaloir de dispositions qui ne visent pas sa situation propre ;
Considérant, enfin, que ni l'instruction administrative du 21 février 1977, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 5-L-4-77, ni la réponse du ministre des finances à M. X..., député, publiée au Journal Officiel le 19 mars 1977, ne mentionnent le cas d'un salarié ayant exercé son activité à temps partiel ; que, par suite, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée, pour faire échec à l'imposition, à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative qui serait contenue dans ces documents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "SEP PROMOTION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur le plafonnement des hautes rémunérations qui lui a été assignée au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : La requête de la société "SEP PROMOTION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SEPPROMOTION" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1649 quinquies E
Instruction 5-L4-77 du 21 février 1977 DGI
Loi 76-978 du 29 octobre 1976 art. 11 par. III Finances rectificative pour 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1989, n° 89927
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 03/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89927
Numéro NOR : CETATEXT000007627484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-03;89927 ?
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