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03/03/1989 | FRANCE | N°65068

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 mars 1989, 65068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Dijon ;
2- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Dijon ;
2- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription :

Considérant qu'en vertu de l'article 1966 du code général des impôts, applicable en l'espèce, l'impôt sur le revenu ne peut être établi par l'administration fiscale au nom d'un contribuable que jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code, également applicable aux impositions contestées : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions à l'impôt sur le revenu dont M. X... demande la décharge ont été établies au titre des années 1977, 1978 et 1979, par voie de rôles mis en recouvrement le 8 mai 1982, c'est-à-dire, pour ce qui est des impositions établies au titre des années 1978 et 1972, avant l'expiration du délai prévu à l'article 1966 ; que, s'agissant de l'imposition établie au titre de l'année 1977, le vérificateur avait fait parvenir au contribuable, le 26 août 1980, c'est-à-dire avant l'expiration du même délai, une notification faisant connaître à l'intéressé la nature et les motifs des redressements envisagés ; que cette notification a interrompu la prescription alors même que, au cours de la procédure contentieuse, l'administration fiscale a entendu justifier l'imposition correspondante sur un autre fondement légal que celui qui était mentionné dans cette notification ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, lorsque les impositions qu'il conteste ont été établies, l'action de l'administration était atteinte pr la prescription ;
Sur la catégorie retenue pour établir les impositions contestées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X..., initialement seul gérant statutaire de la société à responsabilité limitée "
X...
", possédait 999 parts sur les 2 000 qui constituaient le capital de cette société ; que, toutefois, l'article 13 des statuts de la société disposait qu'en cas de décès de M. Marcel X..., père du requérant, qui possédait les 1 001 autres parts, "si Mme Marcel X..., son épouse, lui survit (et qu'elle devienne associée ou non), elle exercera de plein droit les fonctions de cogérante" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., cette clause ne peut être regardée nulle de plein droit dès lors qu'elle ne limite pas la possibilité pour des associés de la modifier pour prévenir une gérance qu'ils refuseraient ; qu'il suit de là qu'au décès de M. Marcel X..., survenu le 14 novembre 1977, le requérant et sa mère sont devenus de plein droit cogérants statutaires de la société ; que M. Michel X... ne peut, vis-à-vis de l'administration fiscale, qui est un tiers, se prévaloir utilement du fait que cette modification de l'organe dirigeant de la société n'a pas été publiée ; que le collège de gérance ainsi constitué était propriétaire, soit en propre, soit en indivision, de la totalité des parts sociales ; qu'il avait de ce fait, au sens de l'article 62 du code général des impôts, un caractère majoritaire ; que la circonstance que Mme Marcel X... n'aurait pas exercé en fait les fonctions de gérance que les statuts lui avaient conférées sans lui laisser la faculté de s'y soustraire est sans influence sur le caractère majoritaire du collège de gérance institué par les statuts, dès lors qu'il ne pouvait être mis fin à cette situation de droit que par une modification des statuts, d'ailleurs intervenue en 1980, postérieurement aux années d'imposition ; qu'il suit de là que les rémunérations des cogérants devaient être soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus définie audit article 62 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65068
Date de la décision : 03/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1966, 1975, 62


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1989, n° 65068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65068.19890303
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