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20/02/1989 | FRANCE | N°62237

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 20 février 1989, 62237


Vu 1°) sous le n° 62 237 la requête enregistrée le 3 septembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1980 ;
2° prononce la décharge de ladite imposition ;>
Vu 2°) sous le n° 62 238 la requête, enregistrée le 3 septembre 1984 au s...

Vu 1°) sous le n° 62 237 la requête enregistrée le 3 septembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1980 ;
2° prononce la décharge de ladite imposition ;

Vu 2°) sous le n° 62 238 la requête, enregistrée le 3 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Joinville-le-Pont,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 62 237 et 62 238 de M. X... sont relatives aux impositions d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que M. X..., qui exerce l'activité de marchand forain et relève du régime forfaitaire d'imposition tant pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux passibles de l'impôt sur le revenu que pour la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a regardé comme caducs les forfaits qui avaient été fixés pour les années 1974, 1975, 1976 et a proposé de nouveaux forfaits pour chacune des années, tout en notifiant une proposition de forfait pour l'année 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le vérificateur a informé M. X... de ce que la vérification de sa comptabilité débuterait le 27 septembre 1978 et que le pli contenant cette information a été présenté par le service des posts, le 19 septembre 1978, au domicile du contribuable qui en était absent ; qu'il ne ressort pas de l'examen de la photocopie du pli postal produit au dossier par l'administration fiscale, ni d'autres pièces, que l'intéressé ait été avisé de ce passage et que le pli ait été présenté une deuxième fois conformément à la réglementation postale ; que, par suite, M. X... ne peut être regardé comme ayant été régulièrement avisé du contrôle qu'il allait subir et notamment de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix pendant ce contrôle ; que, si un autre avis de vérification a été remis au contribuable le 23 octobre 1978, il ressort des énonciations mêmes de cet avis, confirmées par celles des notifications de redressements du 28 novembre suivant, que, contrairement à ce que soutient l'administration, les opérations de vérification ont commencé le jour même de la remise de cet avis ; qu'ainsi M. X... n'a pas été informé en temps utile de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que la vérification a été menée selon une procédure irrégulière ;

Considérant que, pour soutenir que les forfaits initiaux reposaient sur des inexactitudes contenues dans les documents produits par M. X... et que, par suite, elle était en droit, en vertu des dispositions du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts, de les regarder comme caducs, l'administration ne se prévaut pas d'autres sources d'information que celles qu'elle a tirées de la vérification ; qu'il en est de même pour la proposition de forfait de l'année 1977 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que tant les nouveaux forfaits établis pour les années 1974, 1975 et 1976 que les forfaits établis pour l'année 1977 ont été arrêtés selon une procédure irrégulière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé :
- des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à lamajoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1974, 1975, 1976 et au titre de l'année 1975 ;
- de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977,
- des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 ainsi que des droits réclamés au titre de la période correspondant à l'année 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62237
Date de la décision : 20/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 302 ter 10°


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1989, n° 62237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62237.19890220
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