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15/02/1989 | FRANCE | N°83893

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 février 1989, 83893


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Marie-Thérèse X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) décide que Mme X... sera rétablie au rôle d

e l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979 à raison de...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Marie-Thérèse X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) décide que Mme X... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pouillieute, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de son train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 ... - Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation ... - 2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année d'imposition et pour l'année précédente, le montant du revenu net et global déclaré" ;
Considérant que, pour déterminer la valeur locative à attribuer aux appartements qui, durant les années 1977 à 1979, ont successivement constitué la résidence de Mme Hartmann, l'administration s'est référée au montant du loyer stipulé dans les baux conclus par la requérante ; que cette méthode ne méconnaît pas les prescriptions précitées de l'article 168 dès lors que le caractère normal de ce loyer n'est pas contesté et que Mme X... ne propose aucun terme de comparaison de nature à remettre en cause l'évaluation de la valeur locative arrêtée par l'administration ; que, dès lors, leministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont tenu pour irrégulière l'appréciation de la valeur locative des résidences occupées par Mme X... et, écartant, pour ce motif, lesdites résidences de l'application du barème, ont estimé qu'il n'y avait pas de disproportion entre les revenus déclarés et le revenu résultant de l'application du barème ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les notifications de redressement adressées à Mme X... au titre des années 1977, 1978 et 1979 se bornaient à indiquer les modalités de calcul de la somme forfaitaire résultant de l'application du barème aux éléments du train de vie du contribuable sans préciser de quelle manière était établie la disproportion marquée entre le train de vie et les revenus que l'intéressée avait déclarés au sens de cet article ; qu'en s'abstenant ainsi de toute précision sur l'existence de la disproportion susmentionnée, l'administration n'a pas mis le contribuable à même de connaître les motifs des redressements contestés ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que les notifications de redressement dont elle a fait l'objet au titre des années 1977, 1978 et 1979 n'étaient pas suffisamment motivées et que, par suite, la procédure d'imposition est irrégulière ;
Considérant qu'il résulte e de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 83893
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 83893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pouillieute
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83893.19890215
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