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10/02/1989 | FRANCE | N°94574

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1989, 94574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 23 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société civile immobilière "LE CROS", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 octobre 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des pénalités dont a été assorti le prélèvement de 30 % sur les profits de construction auquel

elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979, par avis de mise en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 23 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société civile immobilière "LE CROS", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 octobre 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des pénalités dont a été assorti le prélèvement de 30 % sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979, par avis de mise en recouvrement du 16 juillet 1982,
2°) lui accorde la décharge des pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la portée attribuée au 3 du I de l'article 235 quater du code général des impôts par les dispositions interprétatives du IV de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 est d'assujettir au prélèvement prévu par les dispositions du 3 du I ter de l'article 235 quater les profits de construction réalisés avant l'entrée en vigueur de cette loi, il résulte de l'ensemble des dispositions du IV dudit article 23 et notamment de celles de son dernier alinéa, qui interdisent expressément d'appliquer aucune sanction fiscale en cas de mauvaise foi à raison de faits résultant d'une interprétation de l'article 235 quater différente de celle qui est prévue par le IV de l'article 23, que l'intention du législateur n'a pas été de rendre passibles, sans même que leur mauvaise foi ait été établie, les majorations de 25 % ou 100 % prévues au 1 de l'article 1733 du code, lesquelles n'ont pas le caractère d'intérêts de retard ou de réparations pécuniaires, les sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code qui n'ont pas fait parvenir leurs déclarations au titre du prélèvement prévu au 3 du I ter de l'article 235 quater parce que, antérieurement à la publication de la loi du 30 décembre 1981, elles avaient fait de cet article une interprétation différente de celle qui en a été donnée par le IV de l'article 23 de la loi ; qu'il suit de là que la société requérante, qui n'a été soumise au prélèvement au titre des années 1976 à 1979 que par l'effet de la loi du 30 décembre 1981, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en déchargedes pénalités qui lui ont été réclamées du chef dudit prélèvement ;

Considérant que, lorsque l'administration impose au prélèvement sur les profits de construction une société qui n'a été soumise à cet impôt que par l'effet des dispositions de la loi du 30 décembre 1981, les droits en principal ne peuvent être, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, assortis d'intérêts de retard pour la période antérieure à la publication de la loi ;
Article 1er : La société civile immobilière "LE CROS" est déchargée des pénalités de 559 930 F qui lui ont été assignées par avis de mise en recouvrement du 16 juillet 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 octobre 1987 est réformé en ce qu'il ade contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE CROS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94574
Date de la décision : 10/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 235 quater par. I 3°, 8, 239 ter, 1733
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23 par. IV al. dernier Finances pour 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1989, n° 94574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:94574.19890210
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