Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule l'ordonnance du 9 avril 1987 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie exécution pratiquée le 12 décembre 1986 et à la levée de l'hypothèque prise par le Trésor public sur un immeuble sis ...,
2°/ ordonne la main-levée de la saisie exécution et de l'hypothèque,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... ne peuvent porter que : - 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. - Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt ..." ;
Considérant que les moyens invoqués par M. X... à l'appui de la demande par laquelle il a saisi le président du tribunal administratif de Nice sur le fondement des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs à l'occasion de poursuites en vue du recouvrement de divers impôts étaient exclusivement tirés de ce qu'il n'aurait été informé de ces poursuites que par une lettre simple dont la date aurait été falsifiée et de ce que les mentions figurant tant sur l'accusé de réception de son opposition à saisie que sur le procès-verbal de saisie auraient été erronées et incomplètes ; que ces moyens ne se rattachant qu'à la régularité en la forme des actes de poursuite, il n'appartenait qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire, en application des dispositions susrappelées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, de connaître du litige ; que, dès lors, le juge du référé du tribunal administratif de Nice aurait dû se déclarer incompétent pour connaître de la demande ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 9 avril 1987 par lquelle il s'est implicitement mais nécessairement reconnu compétent pour en connaître et de rejeter, par voie de conséquence, cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président délégué du tribunal administratif de Nice en date du 9 avril 1987 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge duréféré du tribunal administratif de Nice est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.