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10/02/1989 | FRANCE | N°76842

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1989, 76842


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 156 du code général des impôts dispose que : "L'impôt sur le revenu est établi ... sous déduction : ... II Des charges ci-après ... : 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ... " ; que l'article 208 de ce dernier code dispose que : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ..." ;
Considérant que M. X... a déduit de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 le montant de la pension qu'il verse à sa fille mariée, qui était âgée de plus de 25 ans au 1er janvier de ladite année, avait un enfant à charge et ne poursuivait pas d'études ; que, s'il est constant que les revenus de M. X... lui permettaient sans difficulté d'apporter cette aide à sa fille, il résulte de l'instruction que celle-ci disposait en 1980 de ressources s'élevant à 72 035 F et que, de ce fait, le foyer bénéficiaire de la pension, en dépit d'une baisse de revenu enregistrée au cours de ladite année, n'était pas dans le besoin ; que, dès lors, le versement effectué par M. X... n'avait pas le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions que pose la loi pour en autoriser la déduction du revenu imposable de celui qui la verse ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76842
Date de la décision : 10/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Code civil 208
CGI 156


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1989, n° 76842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76842.19890210
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