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10/02/1989 | FRANCE | N°73233

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1989, 73233


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1985 en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté ses demandes en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1985 en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté ses demandes en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la déduction de dépenses de réfection de l'installation électrique :

Considérant que, par une décision du 10 novembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des impôts de Paris-Nord a accordé à M. Z... le dégrèvement de la fraction de l'imposition à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1976 qui correspond aux conclusions susmentionnées ; que, sur ce point, la requête est ainsi devenue sans objet ;
Sur les conclusions relatives à la déduction des intérêts versés aux associés :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : - 1°) Pour les propriétés urbaines : ... - d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ; que ces dispositions s'appliquent aux dettes contractées aux fins ainsi définies par la loi par une société civile immobilière ayant pour objet la location nue de l'immeuble qu'elle possède, quand bien même ces dettes seraient contractées, à l'égard de ses propres associés, sous la forme de sommes laissées par ces derniers en compte courant en sus de leur apport en capital ; que, toutefois, les dispositions précitées impliquent que le contribuable, pour obtenir la déduction des intérêts, établisse une corrélation suffisante entre le montant de l'emprunt et le montant des sommes qui ont été utilisées pour la réalisation des fins énumérées par lesdites dispositions ;
Considérant que M. Z..., associé de la société civile "Choiseul immobilier", n'établit pas, en l'espèce, compte tenu notamment de la situation financière de la société à l'époque des faits, que les fonds mis à la disposition de celle-ci en compte courant aient eu pour objet de financer les travaux immobiliers à raison desquels la société a déduit es intérêts versés aux associés ; que, par suite, ces intérêts n'étaient pas déductibles ;

Considérant, enfin, que, si M. Z... invoque, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la réponse qui a été faite le 31 mai 1969 par le ministre des finances à la question écrite de M. Y..., député, cette réponse ne contient aucune interprétation de la loi fiscale dont le requérant puisse utilement se prévaloir à l'occasion du présent litige dès lors qu'elle n'exprime, en ce qui concerne la corrélation susmentionnée, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui vient d'être rappelée ; qu'il en va de même de la réponse à la question écrite de M. X..., député ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Z... à concurrence d'une somme de 2 760 F correspondant au dégrèvement accordé en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 31, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1989, n° 73233
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 10/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73233
Numéro NOR : CETATEXT000007625968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-10;73233 ?
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