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10/02/1989 | FRANCE | N°70644

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1989, 70644


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1985 et 19 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 mai 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1985 et 19 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 mai 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 181 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "En cas de désaccord avec l'administration, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition" ;
Considérant que, faute d'avoir souscrit dans le délai légal les déclarations annuelles de son revenu global afférentes aux années 1974 et 1976, M. X... a été régulièrement taxé d'office, après mise en demeure, en application des dispositions de l'article 179 du code ; qu'il lui appartient, dès lors, en application des dispositions susrappelées de l'article 181, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées par l'administration au titre de ces deux années ;
Sur les revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : - 1° Pour les propriétés urbaines : - a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par le propriétaire ..." ;
Considérant que M. X... soutient que, pour la détermination de son revenu imposable au titre des années 1974 et 1976, l'administration n'a pas tenu compte de l'ensemble des charges déductibles, d'une part, en n'acceptant qu'une déduction partielle des frais qu'il a supportés à raison du camion et de la bétonnière utilisés pour l'entretien et les réparations des immeubles productifs de ses revenus fonciers, d'autre part, en refusant la déduction des salairs et des charges sociales supportées du chef de l'employé chargé de ces travaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a estimé que les engins susmentionnés avaient été, au cours des années d'imposition, également utilisés pour la construction de l'habitation personnelle du contribuable et que, par suite, les frais liés à l'utilisation de ces matériels n'étaient déductibles qu'à concurrence des trois quarts de leur montant ; que M. X... n'établit ni que la construction de son habitation personnelle se soit exclusivement déroulée, comme il le soutient, au cours de l'année 1975, ni que les engins n'ont pas servi, au moins pour un quart de leur utilisation, à cette construction ; que, par suite, M. X... n'établit pas l'insuffisance du montant de la déduction opérée du fait des charges correspondantes ;
Considérant, en second lieu, que, s'agissant des salaires et des cotisations sociales de l'employé de M. X... au titre des années 1974 et 1976, le contribuable a produit, au cours de l'instance devant le tribunal, des bulletins de salaires et des bordereaux de cotisations sociales qui suffisent à en établir la réalité ; que, cependant, il ne justifie pas avoir exclusivement affecté son employé aux réparations des immeubles loués ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, ces charges ne doivent être regardées comme déductibles qu'à concurrence des trois quarts de leur montant annuel ; que, par suite, il y a lieu de diminuer de, respectivement, 15 577 F et 17 581 F, les revenus fonciers de M. X... au titre des années 1974 et 1976 ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que, l'administration ayant réintégré dans le revenu global pour un montant de 138 124 F en 1974 et de 77 336 F en 1976, des sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. X..., celui-ci soutient qu'il assurait, en utilisant ses propres comptes bancaires, l'exploitation du fonds de commerce de sa mère, qu'il avait recueillie à son foyer, et qu'il convient donc de réduire les bases d'imposition du montant de l'ensemble des charges et dépenses qu'il aurait assumées ;
Considérant, toutefois, que les talons de chèques et autres pièces que produit le contribuable ne sont pas suffisamment concordantes pour justifier ses allégations ; que, dès lors, celles-ci ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de la réduction des revenus fonciers retenue par la présente décision, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande qui conservaient un objet ;
Article 1er : Le montant des revenus fonciers à retenir pour le calcul de l'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu sera calculé en admettant comme charges déductibles les sommes de 15 121 F pour 1974 et 17 581 F pour 1976.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1976 et le montant de celles qui résultent de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31, 181


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1989, n° 70644
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 10/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70644
Numéro NOR : CETATEXT000007626475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-02-10;70644 ?
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