Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 26 janvier 1988, présentée par M. X..., et tendant à :
1°) l'annulation des jugements n° 272-87, n° 274-87 et n° 321-87 du 18 novembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Reunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions des 1er juin et 22 juillet 1987 par lesquelles le président du conseil général de la Réunion a respectivement affecté le requérant à la direction des infrastructures et des transports des services du département et prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon ;
2°) ce qu'il soit sursis à l'exécution des présentes décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du département de la Réunion,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Réunion :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution des décisions des 1er juin et 22 juillet 1987 par lesquelles le Président du Conseil général de la Réunion a respectivement affecté le requérant à la direction des infrastructures et des transports des services du département et prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces mesures ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont entachés d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions des 1er juin et 22 juillet 1987 du Président du conseil général de la Réunion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de la Réunion et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.