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03/02/1989 | FRANCE | N°53106

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1989, 53106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1983 et 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976,
2° lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1983 et 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976,
2° lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale établit qu'au cours de chacun des exercices clos de 1971 à 1976, M. X..., exploitant agricole imposable selon le régime du chiffre d'affaires réel, a volontairement omis de comptabiliser une partie des recettes de son activité et procédé à l'évaluation de ses stocks, à la clôture de chacun de ces exercices, avec des minorations ou des omissions ; qu'en raison de ces omissions et minorations, qui ne peuvent être regardées comme minimes, le vérificateur a regardé, à bon droit, la comptabilité de M. X... comme entachée de graves irrégularités ; qu'ainsi l'administration est en droit de se prévaloir de ce que le requérant était en situation de voir rectifier d'office ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
Considérant que le contribuable qui, comme M. X..., relève de la procédure de rectification d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que, pour apporter cette preuve, M. X..., qui exerce à titre principal une activité d'aviculteur, conteste la substitution par l'administration du taux de 5 % pour le calcul de la mortalité des poussins au taux de mortalité de 21 % qu'il avait retenu ; que, toutefois, M. X... ne justifie pas de l'insuffisance de ce taux de 5 % en se bornant à se référer à des documents de caractère général, établis par la profession, et qui, du reste, mentionnent des taux inférieurs à celui qu'il a appliqué ;

Considérant que, si le requérant conteste l'évaluation des stocks de poussins d'un jour faite par l'administration, cette évaluation n'a eu aucune incidence sur les rappels opérés en matère de taxe sur la valeur ajoutée lesquels ont été déterminés seulement à partir des quantités physiques répertoriées dans les inventaires établis au 31 décembre de chaque exercice ; que les quantités retenues par le vérificateur n'ont pas été contestées par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction du supplément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 53106
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 53106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:53106.19890203
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