Vu la requête enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) anule le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les roles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Z... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision n° 59-384, en date du 5 octobre 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, réduit de 2 500 F en 1977 et de 83 323 F en 1978 les bases des impositions de M. X... à l'impôt sur le revenu et déchargé l'intéressé de la différence entre le montant des cotisations établies au titre de ces deux années et le montant qui résulte de cette réduction des bases, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête, qui tendait à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Considérant, d'une part, que, dans la limite de la décharge prononcée par la décision susanalysée, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, que, pour le surplus, la requête de M. X... a le même objet que celle sur laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est prononcé par sa décision n° 59-384 et repose sur les mêmes moyens que ceux qui étaient présentés à l'appui de celle-ci ; que, dès lors, l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que les conclusions qui conservent un objet soient accueillies ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dans la mesure où celle-ci porte sur la partie des impositions à l'impôt sur le revenu dont il a été accordé la décharge par la décision n° 59-384 du Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.