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18/01/1989 | FRANCE | N°50212

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 janvier 1989, 50212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1983 et 25 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "CHAUSSURES ELITE", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 2 mars 1983, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés et des impositions à l'impôt sur le

revenu des personnes physiques auxquelles elle a été assujettie au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1983 et 25 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "CHAUSSURES ELITE", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 2 mars 1983, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés et des impositions à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1966, 1967 et 1969 dans les rôles de la commune de Besançon,
2°) lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société anonyme "CHAUSSURES ELITE",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Sur les droits :

Considérant que, par un premier jugement passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Besançon, se fondant sur ce que la comptabilité de la société anonyme "CHAUSSURES ELITE", qui exploite à Besançon un magasin de vente au détail de chaussures, n'était pas probante pour les exercices clos en 1966, 1967 et 1969, a jugé que la procédure de rectification d'office avait été régulièrement appliquée pour l'assujettissement de cette société à l'impôt sur les sociétés au titre des mêmes années ; qu'il en a déduit que ladite société supportait la charge de prouver l'exagération des bases retenues ; qu'il a ordonné une expertise par trois experts aux fins de donner, au vu des documents produits par la requérante, un avis sur les taux qui ont servi à reconstituer les résultats ; que, par le jugement attaqué, rendu après expertise, le tribunal a relevé, en premier lieu, que la société se bornait devant lui à contester la méthode suivie par les experts du tribunal et de l'administration sans justifier ses allégations par des éléments probants de nature comptable ou extra-comptable, en second lieu, qu'elle fondait ses conclusions en décharge sur le rapport de l'expert désigné par elle, lequel retient essentiellement la comptabilité de l'entreprise contrairement à la position prise dans le premier jugement, enfin, que la reconstitution des taux de marge de la société par les deux autres experts se fondait sur des éléments extrêmement hypothétiques ; que, ce faisant, et contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'ont pas dénié à celle-ci la possibilité d'apporter, par des éléments de toute nature, et otamment comptables, la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fondé sur un relevé de prix de 25 articles qui étaient en vente au printemps de l'année 1970 pour établir un taux de marge brute sur achat de 64 % d'où il a déduit, après les abattements non contestés, un taux de bénéfice brut de 42,62 % en 1966 et 1967 et de 55 % en 1969 après avoir écarté un article démarqué ;
Considérant que la société requérante conteste le taux de bénéfice retenu pour 1969 en se fondant sur deux relevés de prix, toutes taxes comprises, comparés aux factures d'achat hors taxe, établis en février, juin, août 1969 et en mars 1970, correspondant à 38 articles, et soutient que ces relevés, plus proches de la période d'imposition et portant sur un échantillon plus large, révèlent des coefficients dont il est constant qu'il correspondait à un taux de bénéfice brut de 57 % ; que, toutefois, la société "CHAUSSURES ELITE", qui avait accepté au cours de la vérification un taux de 62 %, a également produit un échantillonnage de 89 articles révélant un taux de 60,23 % ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la requérante établit qu'il sera fait une exacte appréciation du taux de bénéfice brut à retenir pour l'exercice 1969 en arrêtant ce taux à 60,23 % ; qu'il en résulte, après les abattements non contestés pour soldes et pertes notamment, un taux de bénéfice brut de 51,23 % ; que, par suite, le chiffre d'affaires reconstitué doit, pour l'année 1969, être ramené de 1 591 609 F à 1 552 897 F, et le bénéfice brut de 564 764 F à 526 052 F ; que, pour le surplus, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il ressort de l'examen de ce document que, dans la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Besançon, la société requérante s'est bornée à contester le bien-fondé des impositions sans présenter de conclusions quant aux pénalités dont ces impositions ont été majorées ; que, si elle a invoqué, faisant état de sa bonne foi, une instruction administrative permettant, du chef des charges déductibles, la prise en compte, malgré les dispositions de l'article 238 du code général des impôts, des honoraires qui ont été versés sans avoir été déclarés, elle n'a pas, ce faisant, élevé de prétentions relatives aux pénalités ; que si, dans un mémoire enregistré le 16 janvier 1982 devant le tribunal, après l'expiration du délai de recours contentieux, et dans ses conclusions d'appel, la société soutient que les pénalités ne sont pas justifiées, ces prétentions sur ce point reposent sur une cause juridique de celle qui fondait sa demande initiale et constituent une demande nouvelle qui n'est pas d'ordre public et qui, présentée tardivement, ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des moyens :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 109 et de l'article 117 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que, lorsque la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale, celle-ci est invitée à fournir à l'administration fiscale, dans un délai de trente jours, toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution et qu'à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au taux maximum ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la société requérante ne conteste pas que la notification qui lui a été adressée le 4 mai 1970 pour lui demander d'indiquer les bénéficiaires des distributions se référait expressément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; qu'elle ne peut, dès lors, valablement soutenir que cette notification, par son imprécision, ne la mettait pas en mesure de connaître les conséquences d'un défaut de réponse ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ladite notification n'est pas fondé ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'en cas de litige à l'encontre de l'imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés dont résulte, en vertu des dispositions précitées, l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'administration doit surseoir à l'application de ces dispositions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière de ce fait n'est pas fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la requérante ne présente pas de moyens propres au montant des impositions ;
Considérant, toutefois, que la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1969 entraîne nécessairement à due concurrence une réduction de l'imposition de la société à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de la même année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "CHAUSSURES ELITE" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la partie de ses demandes en décharge qui correspond à la réduction d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des personnes physiques que prononce la présente décision ;
Article 1er : Les bases de l'imposition de la société "CHAUSSURES ELITE" à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1969 sont réduites à 526 052 F.
Article 2 : Il est accordé à la société "CHAUSSURES ELITE" la décharge de la différence entre le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1969 et le montant qui découle des bases fixes à l'article 1er ainsi que de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel elle a été assujettie au titre de la même année et le montant qui résulte de la réduction des bases regardées comme distribuées ; les pénalités dont ces impositions ont été assorties sont réduites à due concurrence.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "CHAUSSURES ELITE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "CHAUSSURES ELITE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50212
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 117, 238


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 50212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50212.19890118
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