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23/12/1988 | FRANCE | N°81206

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 23 décembre 1988, 81206


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision implicite refusant à M. Michel X... le bénéfice de la deuxième et de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer et a renvoyé M. X... devant son administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits

;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal ad...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision implicite refusant à M. Michel X... le bénéfice de la deuxième et de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer et a renvoyé M. X... devant son administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, l'indemnité d'éloignement est allouée "aux fonctionnaires qui recevront une affectation dans un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions" ;
Considérant que M. X..., conducteur des travaux publics de l'Etat, affecté à la direction départementale de l'équipement de la Drôme, a demandé à plusieurs reprises à être affecté en Guyane sans que l'administration donne satisfaction à ses demandes ; qu'il a alors sollicité et obtenu sa mise en disponibilité sans traitement pour convenance personnelle pour une durée de trois ans à compter du 15 juillet 1977 ; qu'il s'est alors rendu de sa propre initiative en Guyane où il a été recruté le 8 août 1977 par la direction départementale de l'équipement de ce département d'Outre-Mer en qualité d'auxiliaire de remplacement ; qu'il a enfin demandé et obtenu sa réintégration dans les cadres et son affectation en Guyane le 1er mars 1978 ; que si le fait que l'affectation en Guyane de M. X... ait été prononcée à la suite de sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ne retire pas à cette affectation le caractère d'une mutation pour l'application des dispositions du décret du 22 décembre 1953, il résulte de l'ensemble des circonstances susrappelées que M. X... avait transféré en Guyane le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de cette affectation ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision implicite refusant à M. X... le versement de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement et l'a renvoyé devant son administration d'origine pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 mai 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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