Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistrés les 10 mars 1986 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée "La Bretagne" dont le siège social est ..., représentée par son directeur, la décision du 10 novembre 1981 du chef du service interdépartemental de la concurrence et de la consommation s'opposant aux tarifs déposés par la société à responsabilité limitée "La Bretagne" ;
2° rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée "La Bretagne" devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la société à responsabilité limitée "La Bretagne",
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant que si, par son arrêté en date du 21 avril 1980, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé que les maisons de retraite seraient tenues d'adresser à la direction départementale de la concurrence et de la consommation les tarifs qu'elles se proposent de pratiquer, un mois avant leur mise en application, cette disposition de procédure permettait seulement au directeur départemental de saisir le préfet des pratiques de prix qu'il estime abusives et n'a pu avoir pour objet et pour effet de porter atteinte aux compétences attribuées au seul préfet par l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix ; que, par suite, la décision par laquelle le chef du service interdépartemental de la concurrence et des prix de Marseille s'est opposé aux tarifs déposés par la société à responsabilité limitée "La Bretagne", laquelle faisait grief à cette dernière, a été prise par une autorité incompétente ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à la société à responsabilité limitée "La Bretagne".