Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAVAH-MOSELLE, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Nouméa du 19 mars 1981 mettant à sa charge le paiement d'une somme de 4 900 000 F ainsi que contre la délibération du conseil municipal de Nouméa du 26 novembre 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la SOCIETE SAVAH-MOSELLE et de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat de la commune de Nouméa,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Nouméa du 19 mars 1981 décidant de mettre à la charge de la société requérante une redevance de 4 900 000 F C.F.P. pour places de stationnement manquantes en vue de la délivrance du permis d'aménager un libre-service rue Clemenceau à Nouméa :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société requérante a accusé réception de la décision susmentionnée du maire de Nouméa le 21 avril 1981 ; que les conclusions présentées contre cette décision au conseil du contentieux administratif n'ont été enregistrées que le 1er décembre 1983, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges les ont déclarées irrecevables comme tardives ;
Sur les conclusions dirigées contre la "délibération" du conseil municipal de Nouméa du 26 novembre 1981 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'évocation, lors de la séance du conseil municipal de Nouméa du 26 novembre 1981, de l'intervention de la SOCIETE SAVAH-MOSELLE auprès du secrétaire général de territoire n'a pas fait l'objet d'une décision de la part du conseil municipal ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision qui serait contenue dans la "délibération" du conseil municipal de Nouméa sont irrecevables ;
Sur les conclusions de plein contentieux dirigées contre le commandement du 14 décembre 1982 :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises au juge de première instance et sont donc présentées pour la première fois en appel, sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAVAH-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIET SAVAH-MOSELLE, à la commune de Nouméa et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.