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19/12/1988 | FRANCE | N°65314

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 décembre 1988, 65314


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant à La Pajotière, La Loupe (28240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2) lui accorde la décharge desdits compléments d'impôt ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juil...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant à La Pajotière, La Loupe (28240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2) lui accorde la décharge desdits compléments d'impôt ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi ... sous déduction : ... II ... 1° bis a) (des) intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ..." ; qu'aux termes du b) du même II de cet article ces dispositions "s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ..." ;
Considérant que M. Gérard X... a déduit de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977 les intérêts d'un emprunt qu'il a contracté en vue de la réfection de la maison qu'il possédait à Saint-Victor de Buthon (Eure-et-Loir) ; que l'imposition complémentaire contestée résulte de ce que la déduction a été refusée à l'intéressé pour le motif que ladite maison ne constituait pas sa résidence principale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait sa profession à Paris, a occupé de façon permanente, au cours de l'année 1976, un logement situé ... ; que, lorsque cette occupation a cessé, le 30 avril 1977, M. X... a occupé un logement de fonction situé ... ; qu'il suit de là que, pendant les années 1976 et 1977, la maison de Saint-Victor de Buthon, même s'il s'y rendait régulièrement en fin de semaine, ne constituait pas l'habitation principale de M. X... ; que le fait qu'il était inscrit sur les listes électorales de la commune de Saint-Victor de Buthon est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son habitation principale ; que M. X... n'établit pas non plus qu'l aurait pris l'engagement de transférer à Saint-Victor de Buthon son habitation principale dans le délai de trois années prévu par les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que, dès lors, et en admettant même qu'il aurait été conduit à s'installer à la campagne pour des raisons médicales, il ne pouvait pas bénéficier, pour les années 1976 et 1977, de la déduction prévue par ces dispositions ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65314
Date de la décision : 19/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1988, n° 65314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan Belval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65314.19881219
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