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07/12/1988 | FRANCE | N°88433

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1988, 88433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1987 et 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno Y..., demeurant ... et M. Edouard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) leur accorde la décharge des impositions contes

tées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1987 et 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno Y..., demeurant ... et M. Edouard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) leur accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de MM. Y... et X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts applicable en l'espèce : "Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période" ; que si ces dispositions, ultérieurement reprises à l'article L.51 du livre des procédures fiscales, interdisent à l'administration, dans les limites qu'elles précisent, de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables d'un contribuable, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le service chargé de l'assiette de l'impôt du droit de réparer à tout moment, dans le délai de répétition défini par le code général des impôts, les insuffisances, omissions ou erreurs dont la découverte résulte de la vérification elle-même, des rapports établis à la suite de celle-ci ou de renseignements provenant de toute autre source ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'agence d'architecture des requérants, opérée du 29 juin au 27 novembre 1978, des redressements des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, envisagés au titre de l'année 1977, ont donné lieu à des notifications le 12 décembre 1978 ; que si, le 3 décembre 1979, d'autres redressements ont donné lieu à notification au titre de la même année 1977, les redressements figurant dans cette notification ne sont pas consécutifs à une nouvelle vérification sur place de la comptabilité des requérants mais résultent de l'examen des documents figurant à leurs dossiers ; que, par suite, les equérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article 1649 septies B du code général des impôts ont été méconnues et que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1977 ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que les requérants, qui exercent la profession d'architecte et sont associés dans la société civile "urbanisme et architecture", laquelle a adhéré à une association de gestion agréée, soutiennent que c'est à tort que l'administration leur a refusé, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par eux au titre des années 1977 et 1978 à raison des bénéfices non commerciaux qu'ils retirent de leur activité au sein de ladite société, l'abattement de 20 % qui a été institué, dans certaines conditions, par les dispositions de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, en faveur des adhérents des associations de gestion agréées ; qu'ils ne contestent pas que la société dont ils sont membres n'est pas au nombre des "sociétés civiles professionnelles" et "associations d'avocats" auxquelles les dispositions dudit article 7 limitent le bénéfice du mode de calcul du plafond de recettes qui ouvre droit audit abattement mais se bornent à soutenir, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, qu'ils pouvaient bénéficier de cet abattement en vertu d'une interprétation formelle de la loi fiscale donnée par la direction générale des impôts dans une instruction 5 T 1-7-8 du 3 février 1978 ;
Considérant que si, par cette instruction, l'administration a admis que, pour les années 1977 et 1978, il soit fait application des dispositions de l'article 7 susmentionné aux "contrats d'exercice conjoint" conclus entre les "membres de professions libérales pour lesquelles un règlement d'administration publique autorisant la constitution de sociétés civiles professionnelles n'était pas publié au 1er janvier 1978", il est constant que le décret n° 77-1480 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles a été publié au Journal Officiel de la République française le 1er janvier 1978 ; que, par suite, et en tout état de cause, la condition posée par cette instruction en ce qui concerne le défaut de publication du réglement d'administration publique au 1er janvier 1978 n'était pas remplie ; que, dès lors, les requérants ne peuvent se prévaloir utilement de l'instruction du 3 février 1978 pour soutenir qu'ils pouvaient prétendre à bénéficier de l'abattement de 20 % du revenu imposable institué en faveur des adhérents d'associations de gestion agréées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et X... est rejetée.
Article 2 : Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM.WOLLF et MANASSIAN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 88433
Date de la décision : 07/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L51, L80 A
. Loi 66-879 du 29 novembre 1966
CGI 1649 septies B, 1649 quinquies E
Décret 77-1480 du 28 décembre 1977
Instruction 5T-1-78 du 03 février 1978 DGI
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 7 Finances pour 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1988, n° 88433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:88433.19881207
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