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07/12/1988 | FRANCE | N°78262

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1988, 78262


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... (Ille et Vilaine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Rennes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 ;
Vu l'ar...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... (Ille et Vilaine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Rennes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 ;
Vu l'article 7 de la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1977 :

Considérant que M. X..., qui exerce à Rennes (Ille-et-Vilaine) une activité d'architecte en commun avec M. Y..., a demandé à bénéficier, pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par lui au titre des années 1977 et 1978, de l'abattement de 20 % édicté, en faveur des adhérents des associations de gestion agréées, par l'article 64 modifié de la loi de finances du 29 décembre 1976 ; que, sans contester que le montant de ses recettes excédait, pour chacune de ces deux années, le plafond prévu par la loi et qu'il ne pouvait prétendre, pour le calcul des limites de recettes, aux modalités de calcul prévues par l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1977 en faveur des membres des sociétés civiles professionnelles, il a soutenu, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qu'il pouvait bénéficier d'une interprétation formelle de la loi fiscale qui aurait été donnée par le directeur général des impôts dans une instruction 5-T-1-78 en date du 3 février 1978 ;
Considérant que si, par l'instruction du 3 février 1978, l'administration a admis que, pour les années 1977 et 1978, il soit fait application des dispositions du III de l'article 7 susmentionné aux "membres des professions libérales pour lesquelles un règlement d'administration publique autorisant la constitution de sociétés civiles professionnelles n'était pas publié au 1er janvier 1978", cette instruction précise qu'elle n'est applicable "qu'aux contrats d'exercice conjoint conclus" par lesdits membres ; qu'il est constant que M. X... n'a signé avec M. Y... aucune convention d'exercice conjoint ; que, par suite, et alors même que les modalités pratiques de la collaboration entre les deux architectes seraient de nature révéler l'existence entre eux d'une société de fait, M. X... ne remplit pas les conditions fixées par l'instruction administrative dont s'agit et, par suite, ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir utilement ;
Sur le moyen tiré de la réduction de 2 ans du délai de reprise :

Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 1966 du code général des impôts, applicable aux impositions litigieuses, que, pour l'impôt sur le revenu, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article 1966 A du code général des impôts : "Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales, dans les déclarations fiscales de leurs adhérents désignés à l'article 158-4 bis et 4 ter" ; que les dispositions du 4 ter de l'article 158, dont se prévaut le requérant, vise les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas, pour l'année 1977, le double de la limite prévue pour l'application du régime de l'évaluation administrative et, pour l'année 1978, le montant de 605 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que, pour ces deux années, les recettes réalisées par M. X... excédaient les limites ainsi fixées ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la réduction du délai de reprise résultant de l'article 1966 A précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78262
Date de la décision : 07/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 7 III Finances pour 1978
CGI 1649 quinquies E, 1966, 1966 A, 158 4° ter, 1649 quater F à 1649 quater H
Instruction 5T-1-78 du 03 février 1978 DGI
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 64 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1988, n° 78262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78262.19881207
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