Vu la décision n° 57 061 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule un jugement, en date du 3 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean-Paul X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1976, 1978 et 1979, d'autre part, remette à la charge de M. X... les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre desdites années, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour M. X..., d'apporter les justifications des frais professionnels réels qu'il a déduits de ses revenus au titre des mêmes années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pouillieute, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre en appel :
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction effectué en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux que M. X... n'a justifié des frais professionnels à déduire pour la détermination de ses salaires imposables à l'impôt sur le revenu qu'à concurrence de 6 959 F pour 1976, 6 873 F pour 1978 et 7 173 F pour 1979 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander que soient remis à la charge de l'intéressé les droits qui correspondent à des revenus du contribuable imposables dans la catégorie des traitements et salaires s'élevant à 27 112 F en 1976, 30 491 F en 1978 et 29 197 F en 1979 ;
Sur les conclusions en défense de M. X... relatives aux pénalités :
Considérant que les conclusions de M. X... en ce qui concerne les pénalités sont sans objet ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Article 1er : Le montant des revenus de M. X... imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires est fixé à 27 112 F pour 1976, 30 491 F pour 1978 et 29 197 F pour 1979.
Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1978 et 1979 à raison des droits qui résultent des bases fixées à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.