La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1988 | FRANCE | N°55744

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 décembre 1988, 55744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... RAGER, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 août 1983 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti sur le fondement des disposition

s de l'article 168 du code général des impôts dans les rôles de la comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... RAGER, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 août 1983 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts dans les rôles de la commune de Jargeau (Loiret),
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pouillieute, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif ; que, par suite, le requérant et, par la voie du recours incident, le ministre défendeur sont fondés à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... 2bis - La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré ..." ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, si la note du directeur général des impôts en date du 18 juin 1976, qui prévoit que la mise en oeuvre de l'article 168 est subordonnée à l'accord de l'inspecteur principal, lequel appose son visa sur la notification de redressements, a un caractère réglementaire, cette note n'a pas été publiée au journal officiel de la République française ; que son insertion au bulletin officiel de la direction générale des impôts n'a pas constitué une publication suffisante pour en rendre les dispositionsobligatoires à l'égard des contribuables ; que, dans ces conditions, lesdites dispositions ne sont pas opposables aux contribuables et ne peuvent pas non plus être invoquées par eux ; qu'ainsi le moyen tiré par M. Z... de ce que les notifications de redressements qui lui ont été adressées le 23 juillet 1976 et qui étaient dépourvues du visa de l'inspecteur principal auraient méconnu ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur l'application des dispositions de l'article 168 du code :

Considérant que, compte tenu des règles qui sont contenues dans les dispositions de l'article 168, M. Z... ne peut utilement tirer argument, pour contester l'application qui lui a été faite desdites dispositions, de ce que la vérification de la comptabilité de son entreprise de maçonnerie et de location de véhicules et d'engins de terrassement n'aurait abouti qu'à des redressements mineurs ; que, si le requérant fait valoir également que ni cette vérification de comptabilité, ni la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble n'ont permis à l'administration de déceler d'éventuelles dissimulations de revenus ou de mettre en doute sa bonne foi, ce moyen est inopérant dès lors qu'aucune disposition de l'article 168 ne subordonne son application à l'existence de revenus imposables dissimulés par le contribuable où à la condition que ce dernier soit de mauvaise foi ;
Considérant que, si le ministre des finances a déclaré devant l'Assemblée Nationale, le 21 novembre 1976, en réponse à une question de M. X..., député, que l'article 168 devait être appliqué principalement aux "gros fraudeurs", il résulte des termes mêmes de cette intervention qu'elle ne contient aucune interprétation des dispositions dudit article ; que, dès lors, elle ne peut être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Sur les éléments du train de vie :
En ce qui concerne la résidence principale :

Considérant que la circonstance que la résidence principale de M. Z... appartiendrait en réalité à son épouse, laquelle l'aurait reçue en donation de son père avant les années d'imposition, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que cette résidence soit retenue pour l'application de l'article 168, laquelle est fondée sur les éléments de train de vie dont le foyer fiscal a eu la disposition au cours des années d'imposition, quelles que soient l'origine de ces éléments et l'ancienneté de leur détention par le contribuable ou son épouse ;
En ce qui concerne la résidence secondaire :
Considérant que, si M. Z... fait valoir que l'immeuble que l'administration a regardé comme sa résidence secondaire était une construction légère, dépourvue de certains aménagements, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration retînt, pour une valeur d'ailleurs faible, cet élément du train de vie dans la fixation des bases d'imposition dès lors que le contribuable en avait la disposition ;
En ce qui concerne le véhicule automobile de marque Citroën :
Considérant que, pour contester la prise en compte de la voiture automobile de marque Citroën parmi les éléments de train de vie retenues pour l'établissement des bases d'imposition des années 1973 à 1975, M. Z... se borne à faire valoir que ce véhicule faisait partie de l'actif de son entreprise de maçonnerie et de terrassement ; que cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à justifier que ce véhicule, dont M. Z... ne conteste qu'il en avait la disposition, fût exclusivement affecté à un usage professionnel ; que, d'ailleurs, l'administration a pratiqué sur le revenu forfaitaire résultant de la disposition de cet élément de train de vie l'abattement de 50 % qui est prévu pour les véhicules principalement affectés à un usage professionnel ;
En ce qui concerne les services d'une employée de maison :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le recours par M. Z... aux services d'une employée de maison serait rendu indispensable par l'activité professionnelle de son épouse ne saurait par elle-même faire obstacle à ce que cet élément de train de vie soit retenu pour l'établissement des bases d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale a pu valablement estimer que le ménage du requérant disposait à son service exclusif d'une employée de maison, malgré la circonstance que cette employée ne travaillait qu'à raison de 31 heures par semaine au service des intéressés ; que, si le requérant invoque l'interprétation qui aurait été donnée de la loi fiscale par l'administration en ce qui concerne la prise en compte, pour l'application du barème prévu par les dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts, des personnels de maison employés à temps partiel, il ne fournit pas, à l'appui de ses allégations, de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier la pertinence ; que, dès lors, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 ont été arrêtées, sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code, et compte tenu de revenus exonérés, aux montants non autrement contestés de 43 600 F pour 1972, de 54 400 F pour 1973, 55 200 F pour 1974 et 68 000 F pour 1975 ; que, par suite, sa demande tendant à la décharge des impositions assises sur ces bases ne peut qu'être rejetée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 août 1983 est annulé.
Article 2 : M. Z... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle respectivement au titre desannées 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 168, 1649 quinquies E
Note du 18 juin 1976 DGI


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1988, n° 55744
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pouillieute
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 02/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55744
Numéro NOR : CETATEXT000007623676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-02;55744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award