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02/12/1988 | FRANCE | N°46845

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 décembre 1988, 46845


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a déchargé M. Georges X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975 ;
2° remette intégralement à la ch

arge de M. X... les cotisations susmentionnées ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a déchargé M. Georges X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975 ;
2° remette intégralement à la charge de M. X... les cotisations susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mars 1961 portant délégation de la signature du ministre des finances et des affaires économiques : "Le directeur général des impôts a, en toutes matières entrant dans ses attributions, la délégation permanente de la signature du ministre intéressé pour la présentation des défenses et observations adressées au Conseil d'Etat et aux tribunaux administratifs sur les requêtes introduites contre l'administration, ainsi que des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat. Il peut déléguer cette signature à un ou plusieurs fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de première classe" ;
Considérant que le recours susvisé du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1982, a été signé par un fonctionnaire qui avait reçu délégation permanente de signature du directeur général des impôts en vertu d'un arrêté en date du 24 août 1981, publié le 2 septembre 1981, pris par ce dernier conformément aux dispositions précitées de l'article 1er du décret du 6 mars 1961 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le recours dont s'agit a été signé par un fonctionnaire non habilité à le faire par délégation du ministre ;
Sur le recours :

Considérant que, pour prononcer la décharge des impositions que contestait devant lui M. Georges X..., le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'imposition, irrégularité qui, selon lui, résute de ce que, en l'espèce, le vérificateur n'était pas en droit d'adresser au contribuable une demande de justification sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l'article 176 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que, devant les premiers juges, M. X... n'avait invoqué que des moyens touchant au bien-fondé de l'imposition ; que les moyens relatifs à la procédure d'imposition ne sont pas d'ordre public ; que le tribunal, pour se prononcer sur le litige, n'était pas conduit à méconnaître le champ d'application de la loi ; que, par suite, le ministre appelant est fondé à soutenir que le jugement doit être annulé en tant qu'il porte sur les impositions qu'il conteste en appel ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de première instance qui restent en litige et dans, cette limite, de statuer immédiatement sur les autres moyens soulevés en première instance ainsi que sur les moyens soulevés par M. X... dans sa défense au pourvoi ;
Considérant que les impositions à l'impôt sur le revenu que conteste M. X... ont été établies, au titre des années 1973, 1974 et 1975, par voie de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications ; que, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts, applicable en l'espèce, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions ainsi établies qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir que le vérificateur n'aurait dû retenir, pour évaluer ses dépenses courantes, que les dépenses de nourriture et d'habillement, M. X... n'établit pas que l'évaluation de ces dépenses est exagérée ;
Considérant, d'autre part, que, si M. X... se prévaut de la participation de sa belle-mère aux frais de son foyer ainsi que de l'aide financière que sa mère lui fournirait, à concurrence d'une indemnité d'éviction à elle versée en 1966 à l'occation de la fermeture d'un café dont elle était propriétaire, le requérant ne justifie ni de l'existence de cette participation, ni de celle de cette aide ; qu'au surplus, il n'établit pas que les sommes qui proviendraient de l'indemnité d'éviction aient été à sa disposition au 1er janvier de l'année 1973 ; qu'il suit de là que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe et que, dès lors, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ;

Article 1er : Le jugement du 1er juillet 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il décharge M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles ce contribuable a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au rôle de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 à raison de l'intégralité des droits supplémentaires qui lui ont été réclamés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46845
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

.
. CGI 176, 179
Arrêté ministériel du 24 août 1981 Finances
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Décret du 06 mars 1961 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 46845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:46845.19881202
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