Vu le recours enregistré le 10 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du Préfet, commissaire de la République du département de la Drôme en date du 12 octobre 1984, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un parking à Peyrus et déclarant cessible au profit de la dite commune une parcelle appartenant à M. X... ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'INTERIEUR à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 18 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 octobre 1984 du Préfet, commissaire de la République du département de la Drôme déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un parc de stationnement à Peyrus et déclarant cessible au profit de la dite commune une parcelle appartenant à M. X..., paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 1987, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et au M. X....