Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Gérard Bellot une indemnité de 120 000 F en réparation des préjudices que lui aurait causés la décision de le muter à Paris, puis à Forbach ;
2° rejette la demande de M. Gérard Bellot présentée devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil notamment son article 1154 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'appel principal du ministre de l'intérieur :
Considérant que par deux jugements en date des 22 juin 1984 et 5 juillet 1985 le tribunal administratif de Paris a annulé, pour vice de procédure, l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 23 décembre 1982 mutant M. Gérard Bellot commissaire divisionnaire de la police nationale de Chambéry à Paris, et l'arrêté du 4 avril 1984 le nommant commissaire central de Forbach ; qu'en outre, le ministre de l'intérieur a refusé, à la suite de ces décisions d'annulation, de réintégrer M. Bellot dans son emploi à Chambéry et l'a, au contraire, affecté successivement à Forbach et à Paris, par des décisions annulées par des jugements devenus définitifs ; qu'en prenant ainsi des décisions illégales de changement d'affectation, en méconnaissant l'autorité qui s'attache à la chose jugée, le ministre a commis des fautes qui engagent la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer les préjudices résultant pour M. Bellot des fautes ainsi commises ;
Sur les conclusions du recours incident de M. Bellot :
Sur l'évaluation du préjudice financier et moral subi par M. Bellot et sa famille :
Considérant que les vacations d'huissiers et les vacations funéraires majorées de la quote part de la répartition de la caisse de solidarité des commissaires de police, dont M. Bellot a été privé du 17 janver 1983 au 2 mai 1984 du fait du changement d'affectation dont il a été l'objet doivent être regardées comme étant liées à l'exercice effectif des fonctions de commissaire central de Chambéry ; que M. Bellot, qui n'a pas occupé, durant la période considérée le poste de commissaire central de Chambéry, ne saurait, par suite, y rétendre ;
Considérant que M. Bellot n'était à Forbach ni en déplacement temporaire, ni en mission, ni en tournée, ni en intérim ; qu'il ne peut donc se prévaloir utilement des dispositions du décret du 10 août 1966 susvisé, pour obtenir l'indemnisation, sur la base des dispositions de ce décret, des frais de son séjour à Forbach à compter du 16 mai 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en évaluant à 120 000 F tous intérêts compris au jour de son jugement les divers préjudices subis par M. Bellot, tant du fait de ses mutations illégales à Paris puis à Forbach, que du fait du refus de l'administration d'exécuter la chose jugée, le tribunal administratif s'est livré à une juste appréciation des conséquences dommageables, pour M. Bellot, des fautes commises par l'administration ; que la somme allouée à l'intéressé ayant ainsi été fixée à bon droit tous intérêts compris au jour du jugement du tribunal administratif, M. Bellot n'est pas fondé à demander les intérêts à compter de la réception par le ministre de l'intérieur de sa demande d'indemnité ; que les intérêts sur les sommes qui lui sont dues n'ayant couru qu'à compter du jugement du 26 février 1987, il n'était pas dû une année d'intérêts lorsque M. Bellot a sollicité, le 30 novembre 1987, la capitalisation des intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, cette demande de capitalisation doit être rejetée ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et le recours incident de M. Bellot sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Gérard Bellot.