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25/11/1988 | FRANCE | N°74423

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1988, 74423


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MOHAMED Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'économie et des finances refusant de procéder à la revalorisation de sa pension,
2°/ annule ladite décision,
3°/ le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il pr

étend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles ...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MOHAMED Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'économie et des finances refusant de procéder à la revalorisation de sa pension,
2°/ annule ladite décision,
3°/ le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment son article 71-1 ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 et notamment son article 26 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R. 73 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret n° 65-822 du 29 septembre 1965 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 19 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ;
Considérant que c'est par une exacte application de ces dispositions législatives que le ministre de l'économie et des finances a implicitement rejeté la demande présentée le 20 février 1985 par M. X... en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension ; que M. Saïd X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 74423
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALGERIE - CONTENTIEUX - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 74423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74423.19881125
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