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25/11/1988 | FRANCE | N°72945

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1988, 72945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1985 et 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "LA FLECHE D'ARGENT", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1984 du maire de Saint-Gratien lui ayant refusé un permis de construire en vue de la création d'un dépôt de véhicules, et à la condamnation soli

daire de l'Etat et de la commune de Saint-Gratien à lui verser la somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1985 et 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "LA FLECHE D'ARGENT", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1984 du maire de Saint-Gratien lui ayant refusé un permis de construire en vue de la création d'un dépôt de véhicules, et à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Saint-Gratien à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice commercial subi par elle ;
2°) condamne solidairement l'Etat et la commune de Saint-Gratien à lui verser la somme de 500 000 F, avec les intérêts à compter du 18 janvier 1985 et leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la S.A.R.L. "LA FLECHE D'ARGENT" et de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Gratien,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme pris pour l'application de l'article L. 442-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, l'installation de dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable ; qu'aux termes de l'article R. 442-6 du même code, "l'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ... Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte : à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants" et qu'enfin aux termes de l'article UG 2 du réglement du plan d'occupation des sols de Saint-Gratien (Val d'Oise) approuvé le 20 juillet 1978 applicable en l'espèce : "peuvent être autorisés : 1. à condition que des dispositions particulières soient prises pour liiter les risques d'incendie et en éviter la propagation : - dans le secteur UGA, les établissements classés en 3ème classe ne figurant pas en annexe au présent réglement, ainsi que les établissements non classés qui ne peuvent porter atteinte à la salubrité et à la sécurité ou apporter une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A.R.L. "LA FLECHE D'ARGENT" a demandé, en application des dispositions susrappelées, l'autorisation, à titre de régularisation, d'installer un dépôt de plus de dix véhicules situé dans la zone UGA du plan d'occupation des sols de Saint-Gratien ; que cette autorisation lui a été refusée par un arrêté municipal du 19 novembre 1984, au motif, notamment, que "de par sa nature, cette activité fonctionne de nuit et par conséquent, créé une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage" ;
Considérant que les autorisations d'installer une fourrière accordées par le maire de Saint-Gratien sur le fondement de ses pouvoirs de police générale le 22 novembre 1976 à une entreprise, d'ailleurs différente, puis à la S.A.R.L. "LA FLECHE D'ARGENT" sont sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux qui a été sollicité sur le fondement des articles précités du code de l'urbanisme ;
Considérant que la société requérante exploitant ainsi, sans avoir reçu l'autorisation prévue par les articles R. 442-2 et R. 442-6 du code de l'urbanisme, un dépôt de véhicules régi par ces dispositions, ne saurait utilement invoquer cette situation de fait pour soutenir que le maire ne pouvait se fonder sur lesdites dispositions, pour refuser de lui accorder l'autorisation qu'elle avait sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité du dépôt de la société requérante, lequel fonctionnait même la nuit et comportait l'utilisation d'engins bruyants, portait à la salubrité et à la tranquillité publiques, des atteintes excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'ainsi le maire n'a pas commis d'excès de pouvoir en refusant pour ce motif, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme, qui faisaient à elles-seules, obstacle à la délivrance d'une autorisation, l'autorisation sollicitée par la société requérante ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que la S.A.R.L. "LA FLECHE D'ARGENT" demande la condamnation solidaire de la commune de Saint-Gratien et de l'Etat à lui verser une indemnité de 500000 F à raison du préjudice que lui aurait causé l'intervention de l'arrêté municipal du 19 novembre 1984 ;
Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sont mal dirigées et ne peuvent être que rejetées ; d'autre part, que le maire ayant légalement refusé l'autorisation sollicitée n'a pas commis de faute en prenant l'arrêté attaqué ; que la S.A.R.L. "LA FLECHE D'ARGENT" n'est donc pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Gratien à lui allouer une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LA FLECHE D'ARGENT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "LAFLECHE D'ARGENT", à la commune de Saint-Gratien et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72945
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS -Légalité - Installations portant atteinte à la tranquillité publique


Références :

Code de l'urbanisme R442-1, R442-2, R442-6,


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 72945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72945.19881125
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