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18/11/1988 | FRANCE | N°58416

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 18 novembre 1988, 58416


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Paul Y... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel ce contribuable a été assujetti au titre des années 1973 et 1975, dans les rôles de la commune de Bourges ;
2°) rétablisse M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégral

ité des droits et pénalités qui lui ont été assignés, au titre des années 1...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Paul Y... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel ce contribuable a été assujetti au titre des années 1973 et 1975, dans les rôles de la commune de Bourges ;
2°) rétablisse M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés, au titre des années 1973 et 1975, sous réserve du dégrèvement de 10 875 F, afférent à l'année 1973, prononcé en cours d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le versement effectué par la société SOTIC en 1973 :

Considérant qu'en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration a regardé une somme de 80 129,86 F versée à M. Y... en 1973 par la société SOTIC comme un revenu distribué ; que M. Y... a contesté, dans le délai de 30 jours, le redressement notifié le 4 juin 1975 ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration, en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable à l'imposition contestée, d'apporter la preuve des faits qui justifient selon elle l'imposition ;
Considérant que l'administration fiscale fait valoir à cet effet que M. Y... a acquis en son nom, le 29 novembre 1973, soixante actions Michelin pour un montant global de 80 129,86 F et que la société SOTIC, dont M. Y... est actionnaire et président-directeur général, lui a versé une somme de même montant le 4 décembre suivant ; que cette situation fait ressortir que M. Y... a perçu de ladite société une somme qui est au nombre des versements que visent les dispositions précitées du 1.2° de l'article 109 ; que M. Y... ne peut valablement soutenir que la société SOTIC lui remboursé le prix des actions parce qu'il les avait nanties au profit d'un établissement bancaire, lequel avait posé cette condition à l'octroi de facilités de caisse à la société, dès lors que, s'il a perdu, du fait de ce nantissement, la libre disposition de ces valeurs, il n'en a pas moins gardé la propriété ; qu'il suit de là que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que l'administration n'avait pas apporté le versement dont s'agit comme un reenu distribué au sens de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen présenté par M. Y... en première instance, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, et qu'il a tiré de l'interprétation de la loi fiscale que l'administration aurait donnée dans une réponse écrite, en date du 28 octobre 1957, du secrétaire d'Etat au budget à M. X... ;
Considérant que, selon cette réponse : "La présomption de distribution édictée par l'article 111-a du code général des impôts n'est pas applicable à l'égard des comptes d'associés qui, de convention certaine entre ces derniers et la société, comportent des remises réciproques et indivisibles ou tout au moins la possibilité de telles remises et qui présentent, en conséquence, le caractère juridique de véritables comptes courants" ;
Considérant que les opérations précédemment décrites ne peuvent s'analyser comme des remises réciproques et indivisibles entre M. Y... et la société ; que ce dernier ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de l'interprétation contenue dans ladite réponse ;
En ce qui concerne le versement effectué par la société SODEVA en 1975 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SODEVA, dont M. Y... était actionnaire, a versé à celui-ci, en 1975, une somme de 57 563 F qui a été déclarée par l'intéressé comme revenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que le vérificateur, estimant que cette somme relevait de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, a, par une notification de redressement du 12 août 1976, informé M. Y... de la rectification qu'il envisageait en conséquence ; que M. Y... n'a pas fait parvenir d'observations dans le délai de trente jours prévu par les dispositions, alors applicables, de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; qu'il ne saurait se prévaloir utilement des observations que la société SODEVA a présentées à l'occasion de la procédure menée à l'encontre de celle-ci, en matière d'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant accepté le redressement et, de ce fait, supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de prouver les faits qui, selon lui, sont de nature à faire ressortir qu'il a exercé au profit de la société SODEVA une activité en qualité de salarié ;

Considérant que, si M. Y... produit à cet effet un relevé des salaires qui lui auraient été versés par la société SODEVA au cours de l'année 1975, ce document, rédigé sous la forme manuscrite, ne comporte ni signature ni date, ni référence permettant de le rattacher aux écritures comptables de la société SODEVA ; que, s'il produit aussi un bordereau de régularisation destiné à une ASSEDIC, cette pièce ne fait pas apparaître le nom de M. Y... ; que, s'il produit enfin la copie d'un contrat de travail passé en 1974 par la société SODEVA avec lui, ce contrat ne comporte aucune signature ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. Y... n'a pu présenter aucune pièce justifiant de l'exercice effectif des fonctions qui lui auraient été confiées, ces documents ne suffisent pas à établir que M. Y... avait exercé au profit de la société SODEVA une activité salariée ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, estimant que la somme de 57 563 F susmentionnée avait été perçue par M. Y... en contrepartie d'une activité salariée, lui a accordé le dégrèvement que conteste le ministre en appel ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le moyen, invoqué par M. Y... en première instance, selon lequel le versement de 57 563 F, n'ayant pas été réintégré dans les résultats de la société SODEVA pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ne peut être regardé comme un revenu distribué pour l'imposition à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts qui, en vertu de l'article 108, est applicable aux revenus distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés : "1. Sont considérés comme revenus distribués : - 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; - 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur le bénéfice" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que toute somme qu'une société entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés met à la disposition de l'un de ses associés et qui n'est la rémunération ni d'une prestation que celui-ci lui a faite, ni d'un service qu'il lui a rendu, ni d'un prêt qu'il lui a consenti a le caractère d'un revenu distribué, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société a été, ou non, effectivement soumise à l'impôt à raison de la somme dont s'agit ; qu'il suit de là que le moyen susanalysé est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à demander le rétablissement de M. Y... aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le tribunal administratif d'Orléans lui a accordé la décharge ;
Article 1er : M. Y... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1975 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le tribunal administratif d'Orléans lui a accordé la décharge par jugement du 13 décembre 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 108, 110, 109, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1988, n° 58416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 18/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58416
Numéro NOR : CETATEXT000007623822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-18;58416 ?
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