Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant à Faaa-Aéroport, B.P. 6005 Météorologie - Aviation civile (Polynésie Française), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Lannion,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1983 : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. Cette disposition s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de prêt est déposée avant le 31 décembre 1982 à condition que le prêt soit effectivement accordé" ;
Considérant qu'il est constant que, pour le financement de son habitation à Lannion, M. X... n'a pas obtenu un prêt aidé par l'Etat prévu par la loi susmentionnée du 3 janvier 1977 ; que, par suite, il ne remplit pas la condition à laquelle le législateur a subordonné l'exonération dont il demande à bénéficier ; que, s'il soutient que c'est en raison du niveau exceptionnel de ses revenus au cours de l'année de référence qu'il n'a pu obtenir un prêt aidé par l'Etat, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige dès lors que le bénéfice de l'exonération fiscale prévue par les dispositions précitées est subordonné à l'existence effective d'un financement à titre prépondérant par des prêts aidés par l'Etat ; que le moyen qu'il tire de ce que d'autres contribuables, ayant des charges familiales identiques aux siennes et des revenus réguliers supérieurs aux siens, auraient bénéficié de ladite exonération est inopérant à l'égard d'une imposition légalement établie ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera noifiée à M. Patrick X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.