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09/11/1988 | FRANCE | N°75750

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 75750


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société Ato-Chimie une réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Feyzin (Rhône) et au titre de l'année 1982 dans les rôles de la c

ommune de Balan (Ain) ;
2°) décide que la société Ato-Chimie sera rét...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société Ato-Chimie une réduction de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Feyzin (Rhône) et au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Balan (Ain) ;
2°) décide que la société Ato-Chimie sera rétablie dans les rôles de la taxe professionnelle de la commune de Feyzin au titre des années 1980 et 1981 et de la commune de Balan au titre de l'année 1982, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." et qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donné l'article 19-II de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, portant loi de finances rectificative pour 1986 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1°) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3°) Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient" ; que le premier alinéa de l'article 19-II de la loi de finances rectificative pour 1986 dispose que le 1° de l'article 1469 est complété par la phrase suivante : "Toutefois, les biens exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâtie en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3°" ; que le second alinéa du même texte précise : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 sont réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que, par ces dispositions et sous la réserve qu'elles mentionnent, le législateur a entendu valider les impositions à la taxe professionnelle établies au titre d'années antérieures au 1er janvier 1987 au nom de contribuables auxquels le bénéfice du mode d'évaluation prévu par le 1° de l'article 1469 a été refusé par le motif que des biens dont la valeur locative entre dans l'assiette de la taxe, étaient exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 ;

Considérant que, pour demander devant le tribunal administratif de Lyon, la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Feyzin (Rhône) et au titre de l'année 1982 dans ceux de la commune de Balan (Ain), la société Ato-Chimie, aux droits de laquelle est substituée la société Atochem, soutenait que la valeur locative des outillages attachés au fonds à perpétuelle demeure dont disposait cette société sur le territoire desdites communes et qui sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382, devait être calculée selon les règles prévues pour l'établissement de cette taxe, conformément aux anciennes dispositions du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, et non suivant celles que prévoit le 3° du même article ;
Considérant que la société Atochem ne peut se prévaloir, en ce sens, d'aucune décision de justice passée en force de chose jugée ; que, par suite et eu égard aux dispositions législatives ci-dessus rappelées, la demande dont elle avait saisi le tribunal administratif de Lyon n'est plus susceptible d'être accueillie et est devenue sans objet ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société Ato-Chimie la réduction des cotisations de taxe professionnelle susmentionnées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par la société Atochem devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Atochem et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1467, 1469 1° 3°, 1382 11°
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 19-II al. 1 al. 2 Finances rectificative pour 1986

Cf. Comparer décision du même jour, mêmes parties n° 66648


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1988, n° 75750
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75750
Numéro NOR : CETATEXT000007624241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-09;75750 ?
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