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09/11/1988 | FRANCE | N°63749

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 63749


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant à Montredon Labessonnie (Tarn), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des trib

unaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 ju...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant à Montredon Labessonnie (Tarn), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a reçu communication le 10 août 1984 du dernier mémoire produit par l'administration au cours de l'instruction de la demande dont elle avait saisi le tribunal administratif de Toulouse ; que le délai d'un mois qui lui a été imparti pour répondre, le cas échéant, à ce mémoire, a été suffisant pour lui permettre de le faire avant l'audience du 18 septembre 1984 ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif a été irrégulière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1 ... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ..." et qu'aux termes de l'article 111 sexies de l'annexe III au même code : "Pour l'application du régime d'imposition forfaitaire du bénéfice ... aux entreprises nouvelles ..., les chiffres annuels déterminés dans les conditions prévues à l'article 111 quinquies sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X..., qui a commencé l'exploitation d'un fonds de commerce de café-tabac le 1er avril 1980, a réalisé au cours des neuf mois écoulés entre cette date et le 31 décembre 1980, un chiffre d'affaires excédant neuf douzièmes de 500 000 F ; que le moyen qu'elle tire de ce que son chiffre d'affaires n'aurait pas atteint 500 000 F si l'exploitation de son fonds de commerce avait commencé dès le 1er janvier 1980 est, en tout état de cause, inopérant au regard des dispositions précitées de l'article 302 ter 1 du code gnéral des impôts et de l'article 111 sexiès de l'annexe III à ce code ; que, faute d'avoir souscrit, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration, la déclaration exigée des contribuables dont le chiffre d'affaires dépasse la limite d'application du régime forfaitaire, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition d'office qui lui a été appliquée est irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour contester l'évaluation faite d'office par l'administration du chiffre d'affaires réel qu'elle a réalisé en 1980, Mme X... fait valoir que le vérificateur n'aurait pas tenu compte de ce que, pendant cette première année d'exploitation, elle a pratiqué des prix particulièrement bas ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration s'est fondée, pour reconstituer les prix d'achat et de vente, sur des éléments fournis par Mme X... elle-même et non sur des relevés de prix effectués en 1981 ; qu'ainsi, Mme X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63749
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN3 111 quinquies
CGI 302 ter 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 63749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63749.19881109
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