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09/11/1988 | FRANCE | N°59257

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 59257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "L'AVENIR", société à responsabilité limitée , dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et

à la majoration exceptionnelle mises à sa charge respectivement au titre des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "L'AVENIR", société à responsabilité limitée , dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mises à sa charge respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société "L'AVENIR",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige devant le Conseil d'Etat :

Considérant que, par une décision en date du 21 décembre 1984, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé en faveur de la société à responsabilité limitée "L'AVENIR", dans la limite de, respectivement, 6 504 F et 32 976 F, le dégrèvement des cotisations à la majoration exceptionnelle qui ont été établies au nom de cette société au titre des années 1973 et 1975 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; que la requête de la société "L'AVENIR" est, à due concurrence, devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions qui restent en litige : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite d'une vérification de la comptabilité de la sciété "L'AVENIR" portant sur les exercices clos les 31 décembre des années 1973 à 1976, l'administration fiscale a, le 13 décembre 1977, invité la société à fournir les indications prévues à l'article 117 précité du code en ce qui concerne les bénéficiaires des excédents de distribution qu'elle estimait avoir constatés ; que le fait que cette demande a été formulée sur le document, portant la mention "pour information", par lequel les redressements en matière d'impôt sur les sociétés, pour lequel la société était en situation de taxation d'office, étaient simultanément portés à sa connaissance n'a pas eu pour effet de vicier la procédure d'imposition, dès lors que ladite demande appelait sans ambiguïté une réponse de son destinaire ; que, si ladite demande, après avoir utilisé les termes "bénéfices distribués" mentionnait ceux de "bénéfices réalisés", son objet n'en restait pas moins suffisamment précis pour permettre à la société d'y répondre en connaissance de cause ; que si, enfin, la demande précisait que "les indications devront être contresignées par les différents bénéficiaires", cette mention, pour regrettable qu'elle soit, n'entache d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors qu'elle n'a pu en l'espèce induire en erreur la requérante sur les conséquences d'un refus de fournir des indications sur les bénéficiaires des distributions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande susrappelée de l'administration, M. X..., gérant de la société "L'AVENIR", s'est borné à indiquer, par lettre du 14 janvier 1978, que "les faits en cause me concernent personnellement et n'ont pas de rapport avec ma qualité de gérant de la société" ; que c'est à bon droit que l'administration a, compte tenu de l'imprécision de cette réponse, estimé être en présence d'un refus ou d'un défaut de réponse au sens de l'article 117 précité, et a assujetti ladite société à l'impôt sur le revenu dans les conditions alors fixées au IV de l'article 197 du code ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, dans sa requête d'appel, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1984, la société "L'AVENIR" n'a présenté qu'un moyen se rapportant à la procédure d'imposition suivie à son encontre ; que c'est seulement dans un mémoire enregistré le 30 janvier 1985, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, que ladite société a soutenu que les impositions étaient atteintes par la prescription au moment de leur mise en recouvrement ; que ce moyen, qui relève du bien-fondé de l'imposition et n'est pas d'ordre public, relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose le moyen présenté en temps utile ; que, dès lors, en invoquant ce moyen, la requérante a émis une prétention constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;
Sur les pénalités :

Considérant que les conclusions relatives aux pénalités ont été soumises au Conseil d'Etat après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions qui restent en litige devant le Conseil d'Etat, la société "L'AVENIR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société "L'AVENIR" dans la mesure où, à concurrence de respectivement 6 504 F et 32 976 F, elles tendant à la décharge des cotisations de majoration exceptionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1973 et 1975.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "L'AVENIR" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "L'AVENIR" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59257
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117, 197-IV


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 59257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59257.19881109
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