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09/11/1988 | FRANCE | N°59089

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 59089


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 28 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Eliaou X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 ;
2°/ remette à la charge de M. X... les impositions contestées a

insi que les pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 28 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Eliaou X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 ;
2°/ remette à la charge de M. X... les impositions contestées ainsi que les pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Eliaou X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les impositions de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 ont été rehaussées à partir de constatations faites par l'administration fiscale au cours de la vérification de la comptabilité de la société anonyme Riccardo dont il est actionnaire et directeur général ; que, pour prononcer la décharge desdites impositions, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la vérification de la comptabilité de la société Riccardo était irrégulière ;
Considérant que les irrégularités qui entachent la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société pour l'assiette des impositions dues par cette dernière sont sans influence sur les impositions établies au nom d'un autre contribuable ; que, par suite, le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires dont s'agit, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susrappelé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours" ;

Considérant que, dans sa notification de redressement, en date du 16 novembre 1977, adressée à M. X..., l'administration s'est bornée à idiquer le montant des revenus de capitaux mobiliers qu'elle entendait, pour chacune des trois années, imposer au nom de M. X... et à faire référence à la notification de redressement antérieurement adressée à la société Riccardo pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, tout en rappelant à l'intéressé que ladite société l'avait désigné comme bénéficiaire des bénéfices réputés distribués réalisés par elle au cours des exercices vérifiés, sans mentionner les raisons de fait ou de droit pour lesquelles elle estimait devoir rehausser les bases imposables de la société, ni donner le mode de calcul des revenus qu'elle entendait soumettre à l'impôt sur le revenu ; qu'en s'abstenant ainsi de toute précision sur ce point, elle n'a pas fait connaître au contribuable les motifs des redressements, contrairement aux exigences des dispositions législatives précitées ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que M. X... avait la qualité de directeur général de la société Riccardo, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que M. X... était fondé à demander la décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge qu'il conteste ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59089
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 59089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59089.19881109
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