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09/11/1988 | FRANCE | N°52981

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 52981


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Varennes-Jarcy respectivement au titre des années 1971, 1972 et

1973 et au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des imp...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Varennes-Jarcy respectivement au titre des années 1971, 1972 et 1973 et au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) condamne l'Etat à supporter les frais d'expertise et à lui en rembourser le montant avec intérêts de droit à compter du paiement de ces frais ;
4°) condamne l'Etat à lui payer le montant des intérêts moratoires prévus par l'article 1957 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1050 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen Georges, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant que l'administration se prévalant, pour justifier les impositions, de ce qu'elle a suivi la procédure contradictoire à l'égard du contribuable en effectuant des notifications de redressements et en soumettant le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le moyen tiré de ce que le requérant ne se trouvait pas en situation de rectification d'office est inopérant ; que, les impositions ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale, le requérant a la charge, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif par son premier jugement du 20 février 1981, de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise individuelle de restauration exploitée par M. X..., l'administration, dont les propositions ont été entérinées par la commission départementale, a appliqué aux achats hors-taxe de l'entreprise un coefficient de marge brute de 2,85 calculé à partir des données de l'exercice correspondant à l'année civile 1973 ;
Considérant que, si l'administration fait valoir que les apports en espèces et des emprunts familiaux étaient inscrits au compte personne de l'exploitant sans être toujours appuyés de pièces justificatives, il ressort du rapport de l'expert commis par les premiers juges que ces irrégularités affectent, pour l'essentiel, des exercices antérieurs ; que les recettes commerciales que le contribuable a inscrites au crédit de son compte de chèques postaux à usage privé n'étaient, pour cet exercice, que de montants infimes ; que, si l'administration fait également état d'autres anomalies décelées par l'expert et qui n'avaient pas été relevées par le vérificateur, ces anomalies touchent à la tenue de la balance générale en fin d'exercice, à l'inscription à des comptes d'attente de somme de faible montant et à un artifice comptable visant à reporter sur des exercices ultérieurs une charge d'intérêts d'un montant déterminé et à majorer ainsi le bénéfice de l'exercice de ce montant ; que ces anomalies, en l'espèce, ne peuvent être regardées comme constituant des irrégularités substantielles ; que la comptabilité ne peut être regardée comme insincère du fait que le coefficient de marge brute qu'elle fait apparaître serait insuffisant ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme apportant par sa comptabilité la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes, l'administration a utilisé en ce qui concerne l'exercice correspondant à l'année civile 1972 la même méthode que pour l'exercice 1973 et a appliqué le coefficient de 2,85 qu'elle avait dégagé pour ledit exercice ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, le requérant apporte la preuve, par sa comptabilité, de l'exactitude des résultats déclarés en 1973, lesquels font apparaître une marge brute de 2,26 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la méthode de l'administration, qui a consisté à extrapoler à l'année 1972 le coefficient de l'année 1973, est viciée dans son principe même ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens par lesquels le requérant entend apporter la preuve comptable, celui-ci doit être regardé comme apportant, par la voie extra-comptable, la preuve de l'exagération de la base d'imposition de l'exercice 1972 ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa requête tendant à la décharge de la partie des impositions contestées procédant des redressements autres que ceux qui découlent des minorations de recettes, M. X... ne présente aucun moyen ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les pénalités dont ont été assorties les impositions procédant des autres redressements :
Considérant que M. X... n'a pas contesté devant les premiers juges les pénalités mises à sa charge ; que, par suite, ses conclusions relatives aux pénalités, présentées pour la permière fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande qui tendait à ce que son bénéfice imposable fût réduit du montant des redressements pour minorations de recettes, soit respectivement de 37 388 F et de 154 695 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que l'expertise ordonnée par le premier jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 20 février 1981, portait uniquement sur la contestation par M. X... des minorations de recettes que lui imputait l'administration ; que le requérant obtenant la décharge de la partie des impositions établies à raison de ces prétendues minorations, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Sur les intérêts :
En ce qui concerne les intérêts demandés sur le montant des frais d'expertise mis à la charge de M. X... par le jugement attaqué :
Considérant que, si M. X... a, en exécution du jugement attaqué, acquitté les frais d'expertise dont il se trouve décharge par la présente décision, il n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par lui du fait du versement desdits frais auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire dudit jugement ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires afférents aux impositions dont il est accordé décharge :

Considérant que les intérêts qui sont dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales "quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal" sont, en application des dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et le requérant au sujet desdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions relatives aux intérêts doivent être rejetées ;
Article 1er : Les bénéfices de M. X... imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 sont réduits de 37388 F et de 154 695 F respectivement.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti, respectivement, au titre des années 1972 et 1973 et au titre de l'année 1973 sont réduites en droits et pénalités dans la mesure qui découle de la réduction des bases précisée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat supportera les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20février 1981.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, en date du 14 avril 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales R208-1
CGI Livre des procédures fiscales L208


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1988, n° 52981
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52981
Numéro NOR : CETATEXT000007623442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-09;52981 ?
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