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09/11/1988 | FRANCE | N°52047

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 52047


Vu la décision en date du 26 juin 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de la SOCIETE "SOCANORD" alors représentée par la société "Gardinier", enregistrée sous le n° 52 047, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine et lui accorde la réduction de l'imposition contestée, a, d'une part, rejet

les conclusions principales de la requête tendant à ce que la va...

Vu la décision en date du 26 juin 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de la SOCIETE "SOCANORD" alors représentée par la société "Gardinier", enregistrée sous le n° 52 047, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine et lui accorde la réduction de l'imposition contestée, a, d'une part, rejeté les conclusions principales de la requête tendant à ce que la valeur ajoutée pour le calcul du plafonnement soit réduite des dotations au compte de provisions pour ristournes effectuées pendant l'année 1978, et, d'autre part, avant de statuer sur les conclusions subsidiaires de la requête, décidé qu'il serait procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, contradictoirement avec la SOCIETE "SOCANORD" à un supplément d'instruction afin de déterminer, à l'aide des justifications comptables apportées par la SOCIETE "SOCANORD" le montant des ristournes que ladite société a versées à ses clients pendant l'année 1978 conformément aux principes contenus dans les motifs de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE "SOCANORD",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du rapport établi par l'administration en exécution du supplément d'instruction contradictoire prescrit par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 26 juin 1987, que le montant des ristournes que la SOCIETE "SOCANORD" a versées à ses clients pendant l'année de référence 1978 s'est élevé à 4 613 060,08 F, dont 1 252 796,52 F, qui avaient été comptabilisés par l'entreprise à son compte "réductions sur vente", ont, ainsi qu'il n'est pas contesté, été retenus en déduction de la valeur ajoutée pour le calcul de la valeur ajoutée de 27 925 987,03 F ayant servi à la liquidation du dégrèvement de 3 004 454 F accordé par l'administration au cours de l'instruction de la réclamation ; que le montant des ristournes qui doit être déduit de la valeur ajoutée conformément aux principes contenus dans la décision susmentionnée s'élève, dans ces conditions, à 3 360 263,56 F, montant de la différence entre les chiffres de 4 613 060,08 F et de 1 252 796,52 F ci-dessus, et que la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement doit être réduite de 3 360 263,56 F, soit de 27 925 987,03 Fà 24 565 723,47 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cotisation de la taxe professionnelle de la SOCIETE "SOCANORD" au titre de l'année 1979 doit être plafonnée à 6 % d'une somme de 24 565 723,47 F, soit 1 473 943 F ; que, compte tenu du montant de la cotisation de la taxe professionnelle de 1 675 559 F restant à la charge de cette société après le dégrèvement de 3 004 454 F qui lui a été accordé, la réduction de taxe à laquelle a droit la société requérante est de 201 616 F ;
Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE "SOCANORD" une réduction de 201 616 F de la taxe professionnelle mise à sa charge autitre de l'année 1979.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 24 mars 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions subsidiaires de la requête susvisée de la société "Gardinier", venant aux droits de la SOCIETE "SOCANORD", est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "Compagnie française de l'azote" qui vient aux droits de la SOCIETE "SOCANORD" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 52047
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 52047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52047.19881109
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