La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1988 | FRANCE | N°91534

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 novembre 1988, 91534


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... RENIER, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Joué-Lès-Tours au paiement d'une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution 1°) du jugement, en date du 6 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 8 juin 1983 par laquelle le maire de ladite commune a affecté le requérant au service des archives ; 2°) du jugement en date du 17 février 1987 par lequel ledit tri

bunal a annulé d'une part la décision implicite par laquelle le ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... RENIER, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Joué-Lès-Tours au paiement d'une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution 1°) du jugement, en date du 6 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 8 juin 1983 par laquelle le maire de ladite commune a affecté le requérant au service des archives ; 2°) du jugement en date du 17 février 1987 par lequel ledit tribunal a annulé d'une part la décision implicite par laquelle le maire de Joué-Lès-Tours a rejeté la demande du requérant tendant à sa réintégration en qualité de responsable du centre de loisirs municipal et d'autre part la décision du 14 novembre 1984 par laquelle le maire a affecté le requérant auprès de l'Association "Neige et Loisirs" en tant qu'animateur à compter du 20 novembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a, par jugement du 6 juillet 1984, annulé la décision, en date du 8 juin 1983, par laquelle le maire de Joué-Lès-Tours a affecté M. X... RENIER au service des archives et, par jugement du 17 février 1987, annulé d'une part la décision implicite dudit maire rejetant la demande de réintégration du requérant dans ses fonctions de responsable du centre de loisirs municipal et d'autre part la décision du 14 novembre 1984 par laquelle le maire l'a affecté auprès de l'Association "Neige et loisirs" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a accepté de solliciter sa mutation à Tours, et, celle-ci étant intervenue à compter du 1er février 1988, ne demande plus sa réintégration dans ses fonctions de responsable du centre de loisirs municipal de Joué-Lès-Tours ; que, dès lors, la requête de M. Y..., qui tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la commune de Joué-Lès-Tours afin d'assurer, par ladite réintégration, l'exécution des jugements susmentionnés du tribunal administratif d'Orléans, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de Joué-Lès-Tours, au ministre de l'intérieur et au Président du tribunal administratif d'Orléans.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 91534
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) -Non-lieu à statuer


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 91534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:91534.19881104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award