Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant au camping "la Nouvelle Floride", à Marseillan Plage (Hérault), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune d'Agde ;
2° lui accorde la décharge de ces impositions ainsi que le sursis au paiement de celles-ci jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. X... a fait valoir que, s'agisant de l'imposition établie au titre de l'année 1978, il avait été privé, du fait du refus de l'administration fiscale de lui communiquer la pièce sur laquelle celle-ci s'était appuyée pour calculer le redressement, de la possibilité de discuter utilement l'imposition, lors de la présentation de sa réclamation au directeur des services fiscaux de l' Hérault, comme lors de la rédaction de sa demande introductive d'instance ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; que, de ce fait, le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1978 ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement et de statuer par évocation sur cette partie de la demande ;
En ce qui concerne les droits et pénalités établis au titre de l'année 1976 :
Considérant que, pour justifier que l'exploitation du fonds de commerce de bar-tabac acquis en février 1976 à Pezenas par M. X..., qui avait donné lieu à l'établissement d'un forfait pour la période biennale 1976-1977, relevait, dès l'année 1976, du régime réel d'imposition, l'administration fait valoir que tant l'extrapolation sur l'année 1976 du pourcentage de minoration des recettes déclarées, révélé par la comptabilité occulte de l'année 1977 saisie par le service régional de police judiciaire, que l'application d'un coefficient de marge brute de 3 aux achats utilisés en 1976 conduit à un chiffre d'affaires excédant, au prorata de la période d'activité pendant cette année, le chiffre de 500 000 F au delà duquel, en vertu de l'article 302 ter du code général des impôts, le régime forfaitaire d'imposition n'est plus applicable ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, comme l'administration fiscale ne le conteste pas, le chiffre d'affaires effectivement réalisé en 1977 ne révèle pour cette année qu'un coefficient de marge brute légèrement supérieur à 2 ; que l'administration ne fait état d'aucun élément propre à l'entreprise de nature à établir que le coefficient de marge brute réalisé en 1976, période pendant laquelle l'exploitation du bar-tabac a été compromise par les travaux nécessaires à l'adjonction d'un restaurant pizzeria, a été supérieur à celui qui a été réalisé pendant l'année 1977 à compter de laquelle ce restaurant a été ouvert ; que, dès lors, l'administration n'établit pas que le plafond du régime forfaitaire d'imposition a été dépassé dès l'année 1976 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'il ne relevait pas du régime réel d'imposition et que la procédure d'évaluation d'office de son bénéfice est irrégulière ; que, par voie de conséquence, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1976 ;
En ce qui concerne les droits établis au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : " ... 1. bis Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements - Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité" ;
Considérant que, par changement d'activité, au sens de ce texte, il faut entendre notamment la création par le contribuable d'une activité nouvelle, après cessation de l'ancienne, ou l'adjonction d'une activité nouvelle à l'ancienne ou un changement dans le régime juridique de l'exploitation, à l'exclusion d'une simple modification du volume des affaires réalisées par l'entreprise ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... a adjoint, en février 1977, à son activité de bar-tabac une activité nouvelle de restaurant-pizzeria ; que, par suite, l'année 1977 a correspondu à un changement d'activité au sens de l'article 302 ter précité, excluant le maintien du régime forfaitaire en cas de dépassement du plafond ; qu'il résulte de la propre déclaration du requérant, non remise en cause par celui-ci, que l'entreprise a réalisé en 1977 un chiffre d'affaires de 733 409 F au moins, excédant le plafond du régime forfaitaire d'imposition ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si le rapport établi à l'occasion du contrôle de l'URSSAF dont M. X... a fait l'objet peut, eu égard aux suites judiciaires de ce contrôle, être utilement invoqué devant le juge de l'impôt, l'administration établit que, par application des dispositions précitées de l'article 302 ter du code général des impôts, M. X... relevait pour l'année 1977 du régime réel d'imposition ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit la déclaration de bénéfice à laquelle il était tenu par application des dispositions de l'article 53 du code général des impôts ; que, par suite, et alors même que M. X... avait déclaré en temps utile son revenu global, l'administration était en droit, pour les bénéfices industriels et commerciaux, de recourir, comme elle l'a fait, à la procédure d'évaluation d'office par application des dispositions de l'article 59 du même code ;
Considérant que le contribuable dont la bénéfice a été régulièrement fixé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que M. X... n'apporte pas cette preuve ;
En ce qui concerne les droits établis au titre de l'année 1978 :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, lors de la présentation de la réclamation au directeur des services fiscaux, le contribuable n'a pas été mis à même, du fait de l'administration fiscale, de prendre connaissance de tous les documents sur lesquels celle-ci s'est appuyée pour établir l'imposition n'est pas de nature à entraîner la décharge de cette imposition, dès lors que, devant le juge de l'impôt, le requérant a été en mesure d'accéder contradictoirement auxdits documents ; qu'il n'est pas allégué que tel n'ait pas été le cas en l'espèce ; que, dès lors, le moyen que M. X... déclare reprendre en appel sur ce point ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui avait opté à compter de 1978 pour le régime réel d'imposition, était, pour l'année 1978, en situation de rectification d'office dès lors que, comme il n'est pas contesté, il n'a pas été en mesure, du fait d'un incendie, de présenter d'écritures comptables pour la période du 1er janvier au 30 juin ; que, compte tenu de la procédure d'imposition ainsi applicable, il n'était pas en droit, contrairement à ce qu'il soutient, de bénéficier des garanties de la procédure contradictoire d'imposition ; qu'il ne fait état d'aucun vice propre à la procédure de rectification d'office appliquée en l'espèce ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'invoque aucun élément de nature à constituer la preuve, dont il a la charge, de l'exagération du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1978 ;
Sur les pénalités établies au titre des années 1977 et 1978 :
Considérant que l'administration établit qu'en tenant une comptabilité occulte des recettes du bar-restaurant "Le Glacier", pendant les années 1977 et 1978, M. X... a tenté d'égarer le contrôle de l'administration et s'est ainsi livré à des manoeuvres frauduleuses, justifiant l'application des pénalités prévues dans ce cas par les dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, alors applicables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juillet 1987 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1978.
Article 2 : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.