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04/11/1988 | FRANCE | N°62693

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 novembre 1988, 62693


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Manneville-sur-Risle par Pont-Audemer (27500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 juillet 1984 en tant que, par ledit jugement, ledit tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973

et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Manneville-sur-Risle par Pont-Audemer (27500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 juillet 1984 en tant que, par ledit jugement, ledit tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et sur la charge de la preuve :

Considérant que, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1975, l'administration fiscale a redressé les bases que M. Jacques X... avait déclarées en imposant, dans la catégorie des revenus mobiliers et non plus dans celle des traitements et salaires, une fraction des émoluments versés à celui-ci par la société anonyme "André X... et Fils", dont il était le président-directeur général ;
Considérant qu'il ressort de l'avis émis par la commission saisie du désaccord que celle-ci s'est référée à une étude comparative portant sur les rémunérations allouées à des dirigeants de sociétés et que le requérant, qui était assisté d'un conseil à la séance au cours de laquelle la commission s'est prononcée, a été en mesure de connaître et de critiquer les éléments de comparaison retenus par cette étude ; que, par suite, en admettant que ces éléments fussent impropres à une correcte appréciation des faits, cette circonstance est sans influence sur la validité de l'avis que la commission a émis ; qu'il suit de là que, comme le soutient le ministre chargé du budget dans sa défense au pourvoi, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ledit avis n'était pas opposable au requérant ;
Considérant que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale sur le montant des rémunérations pouvant être regardées comme excessives, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge qu'il sollicite qu'en apportant la preuve du caractère normal des rémunérations qu'il a reçues compte tenu des services qu'il rendait à l'entreprise ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : - 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ; qu'aux termes de l'article 39 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main-d' euvre. - Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, avantages en nature et remboursements de frais ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération de M. X..., président-directeur général, qui détenait 1 005 des 1 280 actions composant le capital de la société "André X... et fils", était composée d'une part fixe et d'une part proportionnelle au résultat d'exploitation avant amortissement et provision pour congés payés ; qu'elle s'est élevée au cours des années 1971 à 1974 respectivement à 299 790 F, 365 940 F, 388 640 F et 435 050 F ; que M. Jacques X... exerçait au cours des mêmes années, conjointement avec ses fonctions de président-directeur général de la société "André X... et fils", celles de président-directeur général de la société anonyme "Sotubema", entreprise de fabrication de produits en béton, dont il percevait des rémunérations de, respectivement, 138 000 F, 172 000 F, 244 000 F et 173 000 F ; que, compte tenu du fait que M. Jacques X... ne consacrait pas son entière activité au profit de la société Jacques X... et fils et qu'il était assisté d'un directeur-général adjoint, lequel a ultérieurement accédé à la présidence de ladite société, le requérant, en se bornant à affirmer, sans apporter d'éléments précis de justification au soutien de ses allégations, qu'il aurait rendu des services importants à la société "André X... et fils", notamment pour accroître le chiffre d'affaires et les bénéfices, n'apporte pas la preuve que l'administration aurait fait une appréciation insuffisante du travail accompli et des services rendus en limitant à un montant annuel de respectivement 150 000 F, 180 000 F, 200 000 F et 220 000 F les salaires auxquels M. X... pouvait normalement prétendre ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62693
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39, 109, 110, 111


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 62693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62693.19881104
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