Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, en date du 19 avril 1982 rejetant sa demande d'octroi d'un congé bonifié pour se rendre à la Martinique et contre la décision du 21 septembre 1982 confirmant ledit rejet,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 du décret susvisé du 20 mars 1978, les fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France alors que leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du même décret : "le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. J.C. X... avait, alors même qu'un congé cumulé lui avait été accordé en 1975 pour se rendre en Martinique, le centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole ; qu'ainsi, et même si, comme il le soutient, cette situation ne résulte pas de sa volonté, il ne remplissait pas les conditions auxquelles les dispositions ci-dessus rappelées subordonnent la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé dit congé bonifié en février 1982 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.