La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1988 | FRANCE | N°58952

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 novembre 1988, 58952


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 mai 1984, 4 septembre 1984 et 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant chemin d'Agde, à Saint Loup (34300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 20 février 1976 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 21 mai

1980 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 mai 1984, 4 septembre 1984 et 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant chemin d'Agde, à Saint Loup (34300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 20 février 1976 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 21 mai 1980 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 29 mai 1981, M. X... a contesté la régularité de la procédure qui a été suivie pour établir le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 20 février 1976 au 31 décembre 1978, à raison de l'exploitation à Pezenas du bar-restaurant "Le Glacier" ; qu'il faisait valoir, à cet effet, que l'administration avait à tort refusé de lui donner connaissance des documents qui étaient mentionnés dans les notifications de redressements qu'elle lui a adressées le 14 mars 1980 à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 27 janvier 1984, M. X... a soutenu, en outre, que cette vérification de comptabilité n'avait pas eu un caractère contradictoire ; que ce moyen, qui reposait sur la même cause juridique que le moyen énoncé dans la demande initiale de M. X..., a été écarté, à tort, comme irrecevable par le tribunal administratif ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif ;
En ce qui concerne les droits établis au titre de la période du 20 février au 31 décembre 1976 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation du fonds de commerce de bar-tabac acquis en février 1976 à Pezenas par M. X... avait donné lieu, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'établissement d'un forfait pour la période biennale 1976-1977 ; que, pour soutenir que l'entreprise, en réalité, relevait, dès l'année 1976, du régime éel d'imposition, l'administration fait valoir que tant l'extrapolation sur l'année 1976 du pourcentage de minoration des recettes déclarées révélé par la comptabilité occulte de l'année 1977, saisie par le service régional de police judiciaire, que l'application d'un coefficient de marge brute de 3 aux achats utilisés en 1976 conduit à un chiffre d'affaires excédant, au prorata de la période d'activité pendant cette année, le plafond de 500 000 F au delà duquel, en vertu de l'article 302 ter du code général des impôts, le régime forfaitaire d'imposition n'est plus applicable ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, comme l'administration ne le conteste pas, que le chiffre d'affaires effectivement réalisé en 1977 ne révèle, pour cette année, qu'un coefficient de marge brute légèrement supérieur à 2 ; que l'administration ne fait état d'aucun élément propre à l'entreprise de nature à établir que le coefficient de marge brute réalisé en 1976, période pendant laquelle l'exploitation du bar-tabac a été compromise par les travaux nécessaires à l'adjonction d'un restaurant-pizzeria, a été supérieur à celui qui ressort des constatations relevées pendant l'année 1977, à compter de laquelle ce restaurant a été ouvert ; que, dès lors, l'administration n'établit pas que le coefficient retenue pour l'année 1976 est représentatif de l'activité réelle du contribuable et, par suite, que le plafond du régime forfaitaire d'imposition a été dépassé dès l'année 1976 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir qu'il ne relevait pas du régime réel d'imposition et que la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet a été irrégulière ; que, par voie de conséquence, M. X... est fondé à
demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 6 144 F, qui lui a été assigné au titre de la période susmentionnée ;
En ce qui concerne les droits établis au titre de la période correspondant à l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : " ... 1 bis Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. - Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité" ;
Considérant que, par changement d'activité, au sens des dispositions précitées, il faut entendre notamment la création par le contribuable d'une activité nouvelle, après cessation de l'ancienne, ou l'adjonction d'une activité nouvelle à l'ancienne ou un changement dans le régime juridique de l'exploitation, à l'exclusion d'une simple modification du volume des affaires réalisées par l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, que, comme a été dit ci-dessus, M. X... a adjoint, en février 1977, à son activité de bar-tabac une activité nouvelle de restaurant-pizzeria ; que, par suite, l'année 1977 a correspondu à un changement d'activité au sens de l'article 302 ter précité, excluant le maintien du régime forfaitaire en cas de dépassement du plafond ; qu'il résulte de la propre déclaration du requérant, non remise en cause par lui, qu'il a réalisé en 1977 un chiffre d'affaires de 733 409 F au moins, excédant le plafond du régime forfaitaire d'imposition ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si le rapport établi à l'occasion du contrôle des cotisations de sécurité sociale dont M. X... a fait l'objet peut, eu égard notamment aux suites judiciaires de ce contrôle, être utilement invoqué par l'administration devant le juge de l'impôt, celle-ci établit que, par application des dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts, M. X... relevait, pour l'année 1977, du régime réel d'imposition ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit les déclarations de chiffre d'affaires auxquelles il était tenu sous ce régime, par application de l'article 288 du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration était en droit d'établir l'impôt par voie de taxation d'office ; qu'il suit de là que les moyens qu'il tire des irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet sont inopérants, ladite vérification étant restée sans effet sur la détermination du régime d'imposition ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 181 A du code général des impôts, auquel renvoie l'article 288 du même code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, articles qui sont applicables à l'imposition contestée : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification qui a été adressée à M. X... le 14 mars 1980, plus de trente jours avant la date de l'avis de mise en recouvrement, que cette notification relève notamment l'absence de toute comptabilité et mentionne, dans le rappel des faits, "l'existence d'un rapport établi par la brigade financière du service régional de police judiciaire de Montpellier et communiqué par M. le Procureur de la République de Béziers à M. le directeur des services fiscaux faisant état d'une double comptabilité aboutissant à deux comptes d'exploitation différents notamment pour 1977 et 1978" ; qu'il précise ensuite que, s'agissant du chiffre d'affaires de l'année 1977, serait retenu "le chiffre de 984 880 apparaissant sur le décompte réel transmis par M. le Procureur de la République pièces annexes n° 4 et n° 5 du rapport à savoir dans le détail : Bar-restaurant 947 000, jeux 7 300, PMU 30 033, total 934 333 F contre un chiffre d'affaires déclaré de 793 409 soit une minoration de 250 924 F" ; que le même document précise en outre, point par point, le décompte du rappel de taxe découlant des indications précitées ; que, compte tenu des mentions susrappelées, la notification dont s'agit satisfaisait par elle-même aux exigences de l'article 181-A précité ; que, par suite, la circonstance que, par une lettre du 6 novembre 1980, postérieurement à la notification de l'avis de mise en recouvrement, M. X... a demandé sans succès à l'administration fiscale de lui communiquer les documents dont ladite notification fait état est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne conteste ni le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé en 1977 tel qu'il résulte de la comptabilité occulte susmentionnée produite devant le juge de l'impôt, ni le montant des droits qui en résultent ; que, dès lors, en tant qu'elles portent sur la période correspondant à l'année 1977, ses conclusions en décharge ne sauraient être accueillies ;
En ce qui concerne les droits établis au titre de la période correspondant à l'année 1978 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X..., à compter de 1978, avait opté pour le régime réel d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que, lors de ses deux visites au siège de l'entreprise de M. PERIL, les 31 janvier et 14 février 1980, le vérificateur a constaté qu'aucune comptabilité ne retraçait les opérations effectuées jusqu'au 30 juin 1978 et que, pour la période écoulée entre le 1er juillet et le 31 décembre 1978, aucun inventaire n'avait été établi et que les recettes n'avaient fait l'objet que d'enregistrements globaux mensuels sans que le détail des opérations journalières puisse être suivi dans un document annexe ; qu'il a, de ce fait, estimé qu'il n'y avait pas lieu pour lui de poursuivre ses investigations sur place ; que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que, comme le soutient M. X..., celui-ci aurait été privé des garanties que les opérations de vérification des comptabilités ont pour objet d'assurer aux contribuables, notamment de la possibilité d'un dialogue sur place avec le vérificateur ; que M. X... ne peut pas non plus valablement prétendre, en l'absence de toute disposition y obligeant l'administration fiscale, que celle-ci aurait dû, avant d'établir l'imposition contestée, le faire participer à l'exploitation par elle des renseignements qu'elle a recueillis auprès d'autres services ou organismes ;

Considérant que la circonstance, invoquée par M. X..., que la comptabilité qu'il aurait tenue jusqu'au 30 juin 1978 aurait été détruite par un incendie n'était pas de nature à faire légalement obstacle à ce que l'imposition fût établie par voie de rectification d'office ; qu'il suit de là que M. X... ne bénéficiait pas légalement des garanties de la procédure contradictoire en ce qui concerne la période correspondant à l'année 1978 ; que la garantie prévue à l'article L. 181-A précité du code général des impôts lui a été assurée par une notification du 14 mars 1980 qui, comme celle dont il a déjà été fait état, comportait des indications suffisantes au regard des exigences de la loi ; que, par voie de conséquence, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pu, après la mise en recouvrement, le 21 mai 1980, des droits afférents à l'année 1978, obtenir communication des documents, notamment de sa comptabilité occulte saisie par le service régional de police judiciaire, auxquels se référait la notification du 14 mars 1980 ;
Sur le bien-fondé des droits :
Considérant que M. X..., qui ne soutient pas qu'il aurait été privé au cours de la procédure contentieuse, de documents utiles au soutien de ses conclusions, ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'exagération des bases retenues par l'administration ;
En ce qui concerne les pénalités établies au titre de la période correspondant aux années 1977 et 1978 :
Considérant que l'administration établit qu'en tenant une comptabilité occulte des recettes du bar restaurant "Le Glacier" pendant les années 1977 et 1978 M. X... a tenté d'égarer le contrôle de l'administration et s'est ainsi livré à des manoeuvres frauduleuses justifiant l'application des pénalités prévues dans ce cas par les dispositions combinées des articles 1727, 1728 et 1731 du code général des impôts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé, à concurrence de 6 144 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 20 février 1976 au 31 décembre 1976.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58952
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 302 ter 1 bis, 288, 181 A, 1727, 1728, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 58952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58952.19881104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award