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04/11/1988 | FRANCE | N°56620

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 novembre 1988, 56620


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JOLY X... de COLOMBE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville d'Aix-les-Bains ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition qu'il conteste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JOLY X... de COLOMBE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville d'Aix-les-Bains ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition qu'il conteste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; - 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I ..." ; que les dispositions du I de l'article 156 autorisent, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme JOLY X... de COLOMBE, qui exerçait les fonctions de président-directeur général de la société anonyme "Papeteries Barjon", s'est, au cours des années 1970 à 1976, personnellement portée caution, vis-à-vis de diverses banques, des avances que celles-ci avaient consenties à cette société ; qu'après le dépôt de bilan de la société "Papeteries Barjon", en mai 1976, Mme JOLY X... de COLOMBE a versé à ces banques, en 1977, en exécution de ses engagements de caution, des sommes d'un montant de 1 045 356 F ; que M. JOLY X... de COLOMBE a demandé, par voie de réclamation, que la somme ainsi payée par son épouse soit regardée comme une charge déductible pour le calcul du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires et que, cette charge faisant apparaître un déficit, celui-ci soit déduit du revenu global imposable ;

Considérant que les engagements souscrits par Mme JOLY X... de COLOMBE se rattachaient directement à sa qualité de président-directeur général de la société anonyme "Papeterie Barjon" ; que Mme JOLY X... de COLOMBE, en prenant cet engagement, a eu en vue les intérêts de cette société ; qu'e égard au montant de sa rémunération de président-directeur général, qui s'est élevée à 277 464 F en 1973, 363 288 F en 1974, 298 445 F en 1975 et 142 177 F en 1977, ses engagements n'étaient pas hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions ; que, compte tenu de ces circonstances, la dépense dont s'agit a bien été effectuée par Mme JOLY X... de COLOMBE en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus au sens de l'article 13 précité ; que, dès lors, et en admettant même que Mme JOLY X... de COLOMBE, en acceptant de souscrire aux engagements susrappelés, ait eu également en vue la préservation de la valeur de ses actions dans la société, dont elle détenait directement et indirectement plus de 45 % du capital, le déficit apparu en 1977 dans la catégorie des traitements et salaires pouvait s'imputer sur le revenu global du requérant en 1977 dans les conditions prévues à l'article 156 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JOLY X... de COLOMBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les bases de l'imposition de M. JOLY X... de COLOMBE à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 seront calculées en déduisant de son revenu global la différence entre la somme de 1 045 356 F et le montant des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires.
Article 3 : M. JOLY X... de COLOMBE est déchargé de la différence entre le montant des droits auxquels il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 et le montant des droits qui résultent de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. JOLY X... de COLOMBE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 13, 156 I


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1988, n° 56620
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 04/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56620
Numéro NOR : CETATEXT000007626272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-04;56620 ?
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