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04/11/1988 | FRANCE | N°51669

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 novembre 1988, 51669


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1983 et 24 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant Mas "Cinderella" Route du Mont Gras à Menton (06500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la société Escota soit condamnée à leur rembourser la somme de 5 400 F correspondant à l'avance des frais d'expertise effectuée dans une précédente instance et à leur

verser la somme de 2 500 000 F en réparation du préjudice résultant po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1983 et 24 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant Mas "Cinderella" Route du Mont Gras à Menton (06500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la société Escota soit condamnée à leur rembourser la somme de 5 400 F correspondant à l'avance des frais d'expertise effectuée dans une précédente instance et à leur verser la somme de 2 500 000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de la proximité de l'autoroute A 8 ;
2° condamne la société Escota à leur verser une somme de 5 400 F en remboursement des frais d'expertise avancés par eux et une indemnité de 2 500 000 F pour troubles de jouissance, troubles dans les conditions d'existence et dépréciation de leur propriété, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat des Epoux X... et de Me Célice, avocat de la société Escota,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du 11 juin 1980 du tribunal administratif de Nice, devenu définitif, a condamné la société Escota à supporter la charge des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 11 669,14 F ; qu'en exécution de ce jugement la société Escota a réglé directement à l'expert une somme de 6 669,14 F et a adressé aux Epoux X... un chèque d'un montant de 173 700,55 F comprenant notamment une somme de 5 000 F correspondant à la somme avancée par les Epoux X... à l'expert ; qu'ainsi, et alors même que les Epoux X... n'ont pas accepté ce chèque qui se trouve toujours à leur disposition chez un huissier, la société Escota, qui n'avait pas été condamnée par ce jugement à verser aux Epoux X... les intérêts de la somme avancée par eux à l'expert, a entièrement exécuté le jugement du 11 juin 1980 ; que, par suite, les conclusions présentées par les Epoux X... devant le tribunal administratif et tendant au versement d'une somme de 5 400 F en remboursement des frais d'expertise dont ils avaient fait l'avance étaient sans objet et ont été rejetées à bon droit pour ce motif ;
Considérant que, par un jugement du 19 octobre 1977, le tribunal administratif de Nice a déclaré la société Escota responsable des dommages causés à l'immeuble d'habitation des Epoux X... à Menton par les travaux de construction de l'autoroute A 8, et par le jugement du 11 juin 1980 précité a évalué e préjudice total subi par les Epoux X... du fait des dégâts causés à leur propriété par lesdits travaux à 245 000 F ; que les Epoux X... ont demandé le 13 avril 1982 au tribunal administratif de Nice de leur allouer une indemnité de 2 500 000 F en réparation des troubles de jouissance et de la dépréciation de leur propriété en raison de la proximité de l'autoroute A 8 ;

Considérant que la demande présentée au tribunal administratif par les Epoux X... le 13 avril 1982 tendait à l'indemnisation du préjudice subi par eux du fait de la présence de l'ouvrage public alors que dans la précédente instance, elle avait tendu à la réparation du préjudice subi à l'occasion de l'exécution des travaux de construction dudit ouvrage ; qu'ainsi cette nouvelle demande avait un objet distinct de la précédente et que les Epoux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a opposé l'autorité de la chose jugée à leur demande du 13 avril 1982 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les Epoux X... devant le tribunal administratif de Nice à l'appui de leurs conclusions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété des Epoux X... est située à environ 40 mètres au-dessus de l'autoroute qui passe en cet endroit sous un tunnel et que les intéressés ont été indemnisés, par le juge de l'expropriation, du préjudice résultant de la perte du tréfonds de leur propriété ; que les troubles de jouissance résultant de l'existence, en sous-sol, à une profondeur importante, de cette autoroute n'excèdent pas les nuisances que peuvent être appelés à subir dans l'intérêt général les propriétaires se trouvant à proximité de tels ouvrages ; que, dès lors, le préjudice dont se prévalent les Epoux X... n'est pas de nature à leur ouvrir droit à une indemnité ; que, par suite, les Epoux X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la proximité de l'autoroute A 8 ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux SALENS,à la société Escota et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 51669
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE -Absence de préjudice anormal et spécial.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 51669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51669.19881104
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