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04/11/1988 | FRANCE | N°24052

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 novembre 1988, 24052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1980 et 23 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 19 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) soit condamnée à lui verser une indemnité de 8 225 436 F, arrêtée au 17 novembre 1977 et indexée sur l'indice du coût de la constru

ction, ainsi qu'aux entiers dépens en réparation du préjudice résultant po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1980 et 23 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 19 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) soit condamnée à lui verser une indemnité de 8 225 436 F, arrêtée au 17 novembre 1977 et indexée sur l'indice du coût de la construction, ainsi qu'aux entiers dépens en réparation du préjudice résultant pour elle de la construction, à proximité du champ de tir dont elle est propriétaire, d'une portion de l'autoroute A 41,
2°- condamne la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) à lui verser la somme de 8 225 436 F, arrêtée au 17 novembre 1986 et indexée sur l'indice du coût de la construction, augmentée des intérêts, et des intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de la VILLE D'AIX-LES-BAINS et de Me Choucroy, avocat de la société AREA,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société des Autoroutes Rhône-Alpes :

Considérant qu'à la suite de la construction de l'autoroute A41 sur une partie de l'emprise du chemin départemental "les Monsonnants", dont le tracé a, en conséquence, dû être lui-même modifié, la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS a réalisé, sur son champ de tir situé à proximité de ces deux voies, des travaux destinés à protéger les usagers circulant sur celles-ci contre la retombée de projectiles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont pour cause l'aménagement défectueux du champ de tir qui ne permettait pas l'exercice de cette activité dans des conditions normales de sécurité pour les tiers se trouvant dans la zone de retombée des projectiles en dehors de champ de tir ; que si la présence de l'autoroute a eu pour effet d'accroître le nombre des usagers circulant près du champ de tir, les travaux réalisés par la ville ne sauraient être regardés comme étant la conséquence directe de l'installation de cet ouvrage ; que, de même, l'ancien tracé du chemin départemental, qu'emprunte désormais l'autoroute, ne mettait pas les usagers de cet ouvrage en dehors de la portée des retombées de projectiles et qu'ainsi le déplacement d'une section de ce chemin en direction de la limite du champ de tir n'a fait que rendre plus évident le danger qui existait déjà ; qu'il n'existe ainsi aucun lien de causalitéentre les travaux de voirie exécutés par le concessionnaire de l'autoroute pour le compte de l'Etat et du département et le préjudice invoqué par la commune ; que, par suite, la ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société des Autoroutes Rhône-Alpes soit condamnée à lui verser une indemnité correspondant au coût des travaux de protection de son champ de tir ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, à la société des Autoroutes Rhône-Alpes, au ministredes transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 24052
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE -Travaux de mise à sécurité d'un champ de tir communal situé à proximité d'une autoroute - Travaux nécessités par l'état antérieur du bien.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 24052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:24052.19881104
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