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21/10/1988 | FRANCE | N°79250

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1988, 79250


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1986 et 9 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SINPAR, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du Rhône en date du 17 mai 1985 lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail

;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 20 juillet 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1986 et 9 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SINPAR, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du Rhône en date du 17 mai 1985 lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la S.A. SINPAR,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ...", "Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande adressée à l'inspecteur du travail le 29 avril 1985 par la SOCIETE SINPAR en vue d'obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de M. X..., délégué syndical, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la SOCIETE SINPAR contre le jugement du 25 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 mai 1985 lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE SINPAR tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 1986.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SINPAR, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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