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21/10/1988 | FRANCE | N°73410

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1988, 73410


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1985 et 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, a déclaré illégale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y..., employé comme graisseur-laveur

au garage Continental,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1985 et 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, a déclaré illégale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y..., employé comme graisseur-laveur au garage Continental,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., et de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.321-8 : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 (1er alinéa) et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L.321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : ... 4° Date à laquelle les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ..." ;
Considérant qu'à supposer même que la date d'embauche portée sur le contrat de travail en cours et mentionnée par M. X... dans sa demande d'autorisation de licencier M. Y... ait été différente de la date à laquelle M. Y... a été embauché une première fois par le même employeur, cette erreur matérielle n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé tacitement le licenciement de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur cette inexactitude pour déclarer illégale ladite décision ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que si M. X... a allégué des motifs économiques au soutien de sa demande de licenciement de M. Y..., ces allégations n'étaient assorties d'aucune précision et ne sont pas corroborées par les autres pièces du dossier ; qu'en particulier, la circonstance que des véhicules plus performants ou plus fiables aient été mis en vente, à la supposer établie, n'était pas de nature à justifier à elle seule une réduction sensible de l'activité du garage géré par lui et une altération de la situation économique conjoncturelle de cette entreprise ; que, par suite, la décision tacite portant autorisation de licenciement de M. Y... est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône l'autorisant à licencier pour motif économique M. Y... de son emploi de graisseur-laveur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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