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21/10/1988 | FRANCE | N°72061

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1988, 72061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Entreprise H. RENIER, dont le siège est 12 bis boulevard Pèbre à Marseille (13008), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'homme

s de Martigues et relative à la décision du 28 novembre 1983 du direc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Entreprise H. RENIER, dont le siège est 12 bis boulevard Pèbre à Marseille (13008), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Martigues et relative à la décision du 28 novembre 1983 du directeur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant l'entreprise requérante à licencier pour cause économique M. Duranson ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise H. RENIER et de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Duranson,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel ; qu'elle n'a pas, ce faisant, à vérifier les options de gestion décidées par l'entreprise ; que le juge de l'excès de pouvoir appelé à se prononcer sur la légalité de la décision administrative accordant ou refusant cette autorisation doit vérifier que ladite décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ou fondée sur une appréciation manifestement erronée et qu'elle ne fait pas apparaître un détournement de pouvoir ;
Considérant que l'entreprise H. RENIER a demandé le 16 novembre 1983 au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre des Bouches-du-Rhône, l'autorisation de licencier M. Duranson pour motif économique ; que cette demande faisait suite à la restructuration de l'établissement de Fos-sur-Mer de la SARL Sogenet, où était employé M. Duranson depuis le 5 juillet 1982 en qualité de directeur d'établissement, repris en location gérance depuis le 1er juin 1983 par l'entreprise H. RENIER ;
Considérant que la circonstance que M. Duranson se soit vu confier pour une période de 6 mois expirant fin décembre 1983 une mission d'études ponctuelle évitant provisoirement son licenciement n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du motif économique invoqué par l'entreprise H. RENIER ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que c'est la restructuration de l'établissement de Fos-sur-Mer qui constitue le principal motif du licenciement de M. Duranso dont le poste de directeur d'établissement avait été supprimé dans le cadre de cette restructuration ; que, dès lors, l'autorité administrative n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation du motif économique invoqué en donnant l'autorisation qui lui était demandée ;

Considérant que l'entreprise requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclarée fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Martigues et relative à la décision du 28 novembre 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé l'entreprise H. RENIER à licencier pour motif économique M. Duranson ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Martigues à l'encontre de la décision du 28 novembre 1983 du directeur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant l'entreprise requérante à licencier pour cause économique M. Duransonest déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Duranson, à l'entreprise H. RENIER et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Restructuration d'un établissement de l'entreprise - Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1988, n° 72061
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72061
Numéro NOR : CETATEXT000007768911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-21;72061 ?
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