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14/10/1988 | FRANCE | N°71742

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 octobre 1988, 71742


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., née Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général "X... Joffre" à Perpignan soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi dans cet établissement à l'occasion d'une artériographie ;
2°) condamne le centre hospitalier général "X... Joffre" de Perpignan à lui verser l

a somme de 3 027 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., née Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général "X... Joffre" à Perpignan soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi dans cet établissement à l'occasion d'une artériographie ;
2°) condamne le centre hospitalier général "X... Joffre" de Perpignan à lui verser la somme de 3 027 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mme Y... et de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier général "X... Joffre",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a subi le 10 mars 1981, au centre hospitalier général "X... Joffre" de Perpignan, une artériographie carotidienne gauche ; qu'elle reste atteinte, à la suite de cet examen, d'aphasie et d'hémiplégie du côté droit ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'aucune faute lourde ni aucune faute dans l'organisation du service hospitalier, s'agissant d'un examen qui ne présente pas la nature d'un acte de soins courants et de caractère bénin, ne peut être relevée à l'encontre du centre hospitalier, ni dans le choix de l'examen pratiqué, ni dans le choix et la quantité de produit injecté, ni dans l'accomplissement de l'examen ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que la requérante n'ait pas été avertie des risques que pouvait comporter l'examen litigieux, il résulte de l'instruction que les suites fâcheuses d'une injection d'angiografine sont exceptionnelles et imprévisibles ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier serait engagée par le motif qu'elle n'aurait pas été prévenue des risques encourus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier général "X... Joffre" de Perpignan, et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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